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NOUVELLES
Dans le contexte d’un maraudage syndical, l’association maraudée ne met pas en doute le caractère libre et volontaire des démissions. Elle soutient toutefois que les règles du jeu ne sont pas respectées quant à la notification de ces démissions stipulées à l’intérieur d’une formule d’adhésion de l’association maraudeuse censée être strictement confidentielle et en conteste la validité.
La volonté manifestée par les salariés de révoquer leur adhésion à l’association accréditée est cependant claire. Il y a absence de preuve voulant que leur consentement soit vicié. La signature électronique du document est l’expression valable d’un choix personnel libre et éclairé. C’est la volonté du salarié qui doit prévaloir et il n’y a aucun indice de contrainte ou de confusion.
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Dans le contexte d’une demande de fixation de loyer, le locataire nie qu’il a signé le bail et l’annexe du bail pour le renouvellement 2022-2023. Le Tribunal examine la question de la validité d’une signature électronique.
Le locateur a notifié par huissier au locataire une lettre intitulée « reconduction de bail » où il augmente le loyer mensuel de 695 $ à 1 033 $. Le locateur ne joint pas avec cette lettre un quelconque formulaire de réponse à l'avis de modification des conditions du bail. Le locataire a alors téléchargé le formulaire de réponse accessible via le site web du Tribunal administratif du logement sur son ordinateur, y coche la case indiquant « je refuse les modifications proposées et je renouvelle mon bail », en tire une copie et la conserve, et transmet l’original au locateur, ce qui lui permet de l’exhiber à l’audience. Pour sa part, le locateur exhibe le même document de réponse, dont la case « j’accepte le renouvellement du bail avec ses modifications » est cochée, indiquant le nom du locataire. La signature du locataire n’est pas visible sur ce document. Il s’agit donc de déterminer le loyer payable.
Le locateur nie la réception du courriel de refus d’augmentation de loyer de la locataire. Elle allègue que son refus a été fait dans les délais et qu’elle a envoyé son courriel à l’adresse couramment utilisée entre les parties dans leurs communications et pour le paiement du loyer.
L’Agence du Revenu du Québec (ARQ) reproche à la défenderesse d’avoir commis une infraction à la Loi sur l’administration fiscale en ayant fait défaut de tenir un registre dans lequel sont contenus les renseignements prévus à l’article 350.51 de la Loi sur la taxe de vente du Québec. L’audition du dossier se déroule par défaut. L’ARQ procède par dépôt d’une preuve documentaire. À la vue des documents intitulés Rapport d’infraction et Complément au rapport d’infraction, le Tribunal questionne l’ARQ quant à leur conformité au regard du Règlement sur la forme des rapports d’infraction (RFRI). L’ARQ indique que ces formulaires sont réalisés sur support électronique avant d’être imprimés pour être déposés en preuve. Elle concède que le gabarit utilisé est différent des modèles prévus au RFRI, mais est d’avis qu’ils doivent être admis en preuve pour prouver leur contenu puisque ceux-ci respectent l’essence des dispositions des règlements. Le Tribunal examine l’admissibilité de ces documents en preuve.
La demanderesse Dumlao désire être autorisée à intenter une action collective contre cinq fournisseurs de services sans fil, soit Fido Solutions inc., Rogers Communications Canada inc., Bell Mobilité inc., Telus Communication inc. et Vidéotron s.e.n.c. (ensemble, les FSSF). Elle allègue que ces fournisseurs auraient facturé à leurs clients des frais variant entre 50,00 $ et 150,00 $ pour le déverrouillage de leurs téléphones mobiles et que ces frais de déverrouillage sont abusifs et disproportionnés compte tenu du coût réel de fournir un tel service (article 8 de la Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») et l’article 1437 du Code civil du Québec). Les fournisseurs de services prétendent que la demanderesse n’invoque aucun fait précis permettant de soutenir que le prix chargé par eux est disproportionné ou abusif.
L’accusé est poursuivi pour contacts sexuels et agression sexuelle pour des gestes commis à l’endroit de la plaignante de 13 ans alors qu’elle gardait ses enfants. Des messages texte envoyés par la plaignante à sa mère dans les minutes suivant l’agression dans lesquels elle lui demande de venir la chercher sont-ils recevables?
Le Tribunal conclut que les messages que la plaignante a adressés à sa mère, dans la minute, voire les secondes, de l’agression qu’elle dit avoir subie sont admissibles à titre de res gestae. La plaignante, aussitôt qu’elle s’est fait saisir le sein par l’accusé la seconde fois, s’est levée et s’est dirigée précipitamment vers la salle de bain où elle a, en panique, appelée sa mère à l’aide en lui adressant les messages texte. Bien qu’ils ne constituent pas une preuve confirmative du témoignage de la plaignante relativement à la commission du crime, ces textos, qui se qualifient à titre d’ « excited utterances », font néanmoins preuve de leur contenu quant au message qu’ils visent à transmettre.
L’appelant se pourvoit contre un jugement qui le déclare coupable d’inceste, d’agression sexuelle, de leurre et de trafic de stupéfiants. Il remet en question entre autres l’admissibilité de captures d’écran de conversations électroniques avec sa fille qui ont été enregistrées sur l’application « TextPlus ». L’appelant soutient que le récit de sa fille est entièrement fabriqué et que celui-ci est impossible à réconcilier avec la preuve des messages électroniques qu’il a échangés avec elle et dont il conteste l’admissibilité. À cet égard, il affirme que ces échanges électroniques ont été eux-mêmes créés par sa fille qui avait accès à l’application TextPlus et à son compte Hotmail.
Lors du procès, la poursuite demande à produire en preuve des captures d’écran contenant une série de messages qui auraient été échangés entre l’appelant et sa fille en utilisant l’application de messagerie TextPlus. Un voir-dire se tient lors duquel la poursuite fait entendre cinq témoins. Cette preuve a été versée dans le dossier lors du procès.
Ce rapport porte sur l’avenir qu’il est possible de donner à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (« LCCJTI »). Il expose les tendances qui doivent être considérées afin d’identifier les mises à niveau nécessitées par les évolutions des deux dernières décennies.
Depuis 2001, l’importance des technologies dans la vie des personnes a continué de croître au point de modifier substantiellement et durablement plusieurs façons de faire. Cela justifie d’évaluer les dispositions de la LCCJTI qui doivent être modifiées, maintenues ou autrement considérées et avons aussi examiné l’opportunité d’insérer des dispositions afin de refléter les développements qui ne pouvaient être prévus en 2001.
La LCCJTI porte sur un univers transversal embrassant un vaste éventail d’activités et de situations. L’univers des technologies de l’information est sujet à des changements accélérés et comporte des enjeux relevant aussi bien de la sécurité juridique ou technique que des droits fondamentaux.
Ce livre présente l’état du droit québécois de la responsabilité civile eu égard au développement tentaculaire de l’intelligence artificielle. Réfléchissant au régime de responsabilité pour le défaut de sécurité, aux atteintes ou encore à la possibilité de reconnaitre les préjudices résultant de l’utilisation des outils d’intelligence artificielle, l’ouvrage dégage une réflexion sur la qualification juridique de l’IA et sur l’imputabilité des agents qui se logent derrière les nouvelles manifestations technologiques appelant l’imposition d’obligations préventives en matière de réglementation et de surveillance pour éviter la survenance de dommages.
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