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NOUVELLES
Pour corroborer des témoignages sur l’existence d’une entente signée et son statut de personne salariée, une plaignante dépose deux chaînes de courriels. Le Tribunal doit examiner l’authenticité et l’intégrité des impressions des échanges de courriels. Aucune des pièces déposées en preuve n’est le document natif, soit l’« original » numérique des échanges de courriels. Il s’agit de plusieurs transferts technologiques des courriels initiaux par des impressions sur des supports papier et numérique. Les métadonnées numériques inhérentes aux courriels y sont conséquemment absentes
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Dans une affaire concernant un grief contestant un congédiement, le syndicat affirme inadmissible en preuve la vidéo enregistrée par la patiente et produite par l’employeur en format MP4 en raison de l’absence d’une preuve indépendante de son authenticité, un prérequis législatif dont l’absence a pour conséquence une valeur probante douteuse et indigne de foi du document produit. Il fait valoir que ce document provient de la vidéo publiée sur Facebook téléchargée sur leur téléphone cellulaire puis transférée sur une clé USB (fichier MP4), son format rendu à l’audience.
Le litige s’inscrit dans le contexte de la tenue d'un vote au scrutin secret par voie électronique parmi un groupe de salariés composé d'auxiliaires de recherche et d'enseignement dans une université. L’employeur s’engage à fournir les adresses courriel dont il dispose au dossier professionnel des auxiliaires. Il peut s’agir d’une ou de plusieurs adresses courriel qui peuvent être personnelle, étudiante ou professionnelle. Ces deux dernières sont liées à l’Université Concordia. En effet, une adresse courriel professionnelle Concordia est activée pour la durée du contrat. Elle est distincte de l’adresse courriel étudiante qui est créée à l’inscription et valable pour toute la durée des études.
L'appelant reproche à l'intimée Google d'avoir violé le droit à la vie privée et à l'inviolabilité des membres du groupe en procédant à l'extraction, à la collecte, à la conservation et à l'utilisation de leurs données biométriques faciales par l'intermédiaire de l'application Google Photo sans fournir de préavis suffisant, ni obtenir un consentement éclairé, ni publier de politiques de conservation des données biométriques, soit des exigences prévues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (LPRPSP). Il s’agit d’un appel du jugement refusant d’autoriser une action collective contre Google.
Les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure accueillant en partie leur demande en radiation d'allégations et en retrait de pièces relativement à des lettres d’un avocat. Il s’agit de déterminer si le secret professionnel de l’avocat a cessé de s'appliquer. Il s’avère que les plus importantes des pièces à l'appui des allégations sont 3 lettres d'un avocat ayant été écrites entre 1990 et 2006. Celles-ci ont fait l'objet de reportages dans les médias à partir de 2010, notamment lors d'un épisode de l'émission Enquête, diffusé par Radio-Canada. Par ailleurs, des articles de journaux diffusés en ligne contiennent des hyperliens qui permettent au public, encore à ce jour, de télécharger les lettres.
La législation européenne sur les services numériques entre en vigueur progressivement. Elle contient des règles applicables aux services intermédiaires en ligne, utilisés chaque jour par des millions d’européens. Les obligations des différents acteurs en ligne correspondent à leur rôle, à leur taille et à leur impact sur l’écosystème en ligne.
Le prévenu fait face à une accusation d’usage interdit d’un appareil cellulaire au sens de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière. Il utilise des AirPods et pour ce faire, il porte l’une des deux oreillettes. S’il reçoit un appel, il lui suffit de tapoter sur l’oreillette et de répondre comme on le fait avec un appareil mains libres portatif. Il doit ajuster son oreillette et couvrir son oreille afin d’en améliorer la qualité sonore. La question est celle de savoir si une oreillette qu’il faut tenir et couvrir est un dispositif qui respecte l’article 443.1.
La partie locatrice, via son mandataire, prétend que la loi oblige les locataires à répondre via le courrier recommandé ou par huissier alors que les locataires prétendent avoir répondu valablement par la voie de courriel, tel que le précise un document « eZsign » transmis précédemment et qui indique l’adresse électronique du mandataire des locateurs, pour toute information. En l’occurrence, la loi exige qu’un avis écrit soit transmis, sans nécessairement qu’il soit envoyé par courrier recommandé ou par huissier. Dans le cas qui nous occupe, la preuve est prépondérante à l’effet que les locataires ont transmis correctement leur réponse dans le délai imparti de 30 jours. Au sujet de la notification par un moyen technologique, l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information trouve application.
Les appelants soumettent des moyens d'appel relatifs aux règles de preuve. Un premier volet des reproches formulés par les appelants est que le juge de première instance a erré en droit en écartant la présomption de réception édictée dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI), entrée en vigueur le 1er novembre 2001. En application de cette présomption, le juge aurait dû conclure que la télécopie d’un rapport transmise à la géologue travaillant pour Lafarge Canada inc. le 17 mai 2002 a bien été reçue, d’autant plus qu’aucun témoin n’est venu donner d’explications sur les raisons qui pouvaient expliquer la non-réception.
Dans le cadre d’un appel incident, la Cour d’appel doit déterminer si le juge de première instance a erré en rejetant des éléments de preuve que voulaient produire les intimés pour échapper à la réclamation des appelants, soit d’avoir plagié leur méthode d’outils psychométriques. Le juge a conclut à l’inadmissibilité en preuve de pages Web que les intimés souhaitaient mettre en preuve pour démontrer que des tests psychométriques semblables existent en libre accès sur le Web, et qu’ils n’ont donc pas plagié l’œuvre des appelants. La production en preuve de ces pages visait à démontrer que l’outil utilisé par les appelants n’avait rien d’unique et qu’ils se sont inspirés de ces pages qui sont en libre accès sur le Web pour créer le Profil NOVA 2.0.
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