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En France, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a assigné des sociétés aux fins d’ordonner qu’elles mettent fin à l’accès aux sites Internet pornographiques Pornhub, Tukif, Xhamster, Xnxx et Xvideos qui sont accessibles aux mineurs sur simple déclaration de leur part indiquant qu'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans. L’ARCOM plaide qu’il y a contravention à l'article 227-24 du code pénal et requiert une ordonnance pour que l'accès à ces sites soit interdit aux personnes mineures.
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La demanderesse réclame à la défenderesse une somme d’argent pour les services qu’elle a rendus pour l’optimisation d’un site Web et pour le remboursement de ses frais d’avocats. Pour sa part, la défenderesse soutient que la demanderesse n’a pas respecté ses engagements contractuels, notamment quant à date de livraison du site Web (au plus tard le 8 juin 2019) et réclame des dommages-intérêts pour ses pertes encourues en raison du retard et des défauts de la demanderesse. L’une des questions soulevées par ce litige est de déterminer si la demanderesse assume envers la défenderesse une obligation de moyen ou de résultat.
Les parties ont signé un contrat prévoyant que la demanderesse agira à titre de « consultant expert en marketing et stratégie numérique » afin d’accompagner la défenderesse « dans l’optimisation du site Web dans le but d’aider à optimiser les ventes. ». Il s’agit d’une entente-cadre par laquelle la demanderesse s’engage à fournir, au meilleur de ses capacités, les services décrits selon les normes de la défenderesse. Les parties conviennent qu’il s’agit d’un contrat selon l’approche « agile » ou selon la méthodologie par itérations. Dans le présent cas, les parties conviennent que le contrat intervenu est un contrat de service.
Dans le cadre d’une enquête de leurre (art. 172.1 C.Cr.) et de distribution de pornographie juvénile (art. 163.1(3) C.Cr.), le Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM ») demande l’émission d’une ordonnance (art. 487.014 C.Cr.) contraignant Snap Inc. à lui communiquer des renseignements relatifs à un compte Snapchat utilisé par un suspect.
Snap Inc. est une entreprise américaine. Son application Snapchat, une application de messagerie électronique pouvant servir à transmettre des messages textes, des photos et des vidéos, est utilisée par plus de huit millions de Canadiens. Les renseignements recherchés par les policiers sont à la disposition de Snap Inc., mais ils sont conservés par l’entreprise en Californie. Snap Inc. possède un bureau à Toronto, mais le personnel ne serait pas autorisé à obtenir et à communiquer les renseignements recherchés. Le juge de paix auquel les policiers s’adressent refuse d’émettre l’ordonnance de communication demandée par le SPVM. Il considère ne pas avoir compétence pour délivrer une ordonnance qui aurait, selon lui, une portée extraterritoriale dans les circonstances.
Par leur demande introductive d’instance, les demandeurs cherchent notamment à obtenir une indemnité pécuniaire contre la défenderesse TikTok Technology Canada Inc. (« TikTok »), puisque cette dernière aurait négligé de retirer du contenu vidéo qu’ils allèguent être diffamatoire et que la co-défenderesse, Thaher, a publié sur sa plateforme. TikTok demande au Tribunal de rejeter la demande judiciaire des demandeurs, considérant que celle-ci est mal fondée en droit, même si l’on tient pour véridique tous les faits qui y sont allégués. Plus particulièrement, TikTok soutient que le droit québécois prévoit qu’un intermédiaire de service Internet, comme elle, ne peut pas être tenu responsable du fait de ne pas avoir retiré du contenu diffamatoire publié par une tierce personne sur sa plateforme que s’il a reçu une confirmation indépendante du caractère illicite du contenu, et qu’il refuse subséquemment d’en retirer le contenu.
La demanderesse poursuit le défendeur à titre de caution solidaire. Le défendeur s’objecte à la production par la demanderesse du contrat, des cautionnements et du certificat transmis par DocuSign afin d’établir leur intégrité et prouver les signatures.
Le Tribunal rejette les objections à la production de l’ensemble de ces documents. Les documents transmis via la plateforme DocuSign ne laissent subsister aucun doute quant à leur intégrité et aux signatures des défendeurs. Le défendeur reconnait avoir imprimé tous les documents reçus d’une préposée de la demanderesse via la plateforme DocuSign, les avoir signés et retournés par courriel. Le défendeur a accepté de signer électroniquement les documents. Le Tribunal juge invraisemblable qu’on aurait voulu signer les contrats mais pas le cautionnement considérant le certificat qui établit que la signature des documents apparait à 11 endroits, incluant les cautionnements. Les pièces produites au dossier confirment ces signatures.
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