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L’employeur a transmis un avis disciplinaire au plaignant. On lui reproche d’avoir publié sur son profil Facebook quatre photographies du terrain extérieur de l’établissement de l’employeur qui ont comme point commun : un nombre considérable de mégots de cigarettes au sol. Cela contreviendrait à la politique de l’employeur intitulée Gestion et utilisation des médias sociaux et discrédite l’image de l’établissement. Le plaignant invoque que cette mesure disciplinaire contrevient à la convention collective.
La plaignante, technicienne en esthétique automobile, a été congédiée à la suite d’une publication sur Facebook dans laquelle elle attaque certaines décisions prises par l’employeur quant à la qualité du service offert, allant jusqu’à exprimer de la honte à l’égard de ce qu’on lui demandait de faire. L’employeur soutient que la plaignante a enfreint sa politique en matière d’utilisation des médias sociaux car elle a atteint à la réputation, la crédibilité et l’image de l’entreprise et de ses dirigeants. Son geste constitue également de l’insubordination. Le syndicat plaide que le congédiement est une mesure trop sévère en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
L’accusé fait face à des accusations d’avoir frauduleusement obtenu des services d’ordinateur, frauduleusement utilisé un mot de passe d’ordinateur, sciemment eu en sa possession des renseignements identificateurs sur d’autres personnes, de s’être frauduleusement fait passer pour des personnes vivantes dans l’intention d’obtenir un avantage et d’avoir commis des méfaits à l’égard de données informatiques. Essentiellement, il lui est reproché d’avoir, durant une période d’environ 5 ans, utilisé un ordinateur afin d’accéder aux comptes courriel, Facebook et/ou iCloud de plusieurs personnes, et ce, à l’insu de ces dernières. Pour ce faire, il devait connaitre le code d’usager, généralement constitué d’une adresse courriel, ainsi que le mot de passe relié au compte.
En octobre 2021, le plaignant met en vente sur « Marketplace » une poupée sexuelle en silicone. L’annonce est accompagnée de plusieurs photos de l’article. L’une de celles-ci attire l’attention : elle peut laisser croire qu’il s’agit d’un jeune garçon. Le profil Facebook du plaignant indique que celui-ci est agent d’intervention au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Saint-Jérôme. Informé de cette publication, l’employeur fait enquête. Et, dans les jours qui suivent, congédie le plaignant.
La décision porte sur l’utilisation des noms de domaine Avocatdirect.com et Avocat.Direct et soulève l’application des normes de responsabilité civile en matière de commercialisation trompeuse dans le contexte du commerce électronique sur Internet.
La Demande pour autorisation d’exercer une action collective porte surun incident de confidentialité consistant en un accès non autorisé par une ancienne employée d’Amazon, aux renseignements personnels détenus par cette entreprise, initialement recueillis par Capital One et appartenant à des résidents canadiens et américains.
Au stade de la demande d’autorisation, le fardeau des demandeurs est de démontrer la valeur du syllogisme juridique qu’ils proposent au soutien de leur recours contre les défenderesses. À ce stade, il ne s’agit pas d’établir, par prépondérance de preuve, qu’ils ont une cause suffisante d’action contre chacune des parties défenderesses.
Le courriel du demandeur demandant une enquête à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) sur l’intervention policière dont il a été l’objet constitue une plainte qui répond aux exigences de forme du Règlement sur le traitement des plaintes et la procédure applicable aux enquêtes de la CDPDJ.
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Catherine Samaha, « Regard prospectif sur la métamorphose du paysage juridique canadien de demain : défis jumelés aux espoirs », Blogue SOQUIJ, 7 juin 2023, < https://blogue.soquij.qc.ca/2023/06/07/regard-prospectif-sur-la-metamorphose-du-paysage-juridique-canadien-de-demain-defis-jumeles-aux-espoirs/>
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L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a constaté, le 3 avril dernier, qu’une simple déclaration de majorité sur laquelle il suffit de cliquer permet d’accéder à des contenus pornographiques proposés sur les sites «Heureporno» et «xHamsterLive», tandis qu’aucun dispositif de vérification de l’âge n’est proposé pour accéder au site « Folieporno ».
La Cour d’appel de Paris a confirmé, le 29 mars 2023, le jugement de première instance qui avait interdit à Google de permettre l’achat de mots-clés « achat/vente, billets/tickets et spectacle/concert » via Google Ads pour toute annonce destinée à un public situé en France, en vue de la vente de billets de spectacle sans autorisation écrite du producteur du spectacle concerné.
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