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NOUVELLES

  • 9 Dec 2021 4:59 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le 19 janvier 2021, un représentant du locateur s’est présenté au logement de la locataire pour lui remettre en mains propres un avis de reconduction indiquant une augmentation de loyer de 70,00 $ par mois. Elle a répondu par courriel le 15 février 2021 du fait qu’elle reconduisait son bail, tout en refusant l’augmentation de loyer. Elle dit avoir utilisé ce mode de communication par courriel puisque le représentant du locateur lui avait laissé sa carte d’affaires et qu’elle lui avait déjà transmis auparavant son spécimen de chèque à cette adresse, et qu’il l’avait bien reçu.

    Par la suite, le dossier n’est pas inscrit en fixation de loyer devant le Tribunal par le locateur. La locataire est surprise de constater que le locateur a prélevé le montant du loyer plus 70$ pour le mois de juillet 2021. Elle lui rappelle son refus à la modification du bail, et demande un ajustement à la baisse et le remboursement de 70,00 $ dès le 1er août 2021.  Le représentant du locateur prétend qu’elle n’a pas répondu dans le délai, par courrier recommandé, et qu’elle n’a pas de preuve de réception de son courriel de refus et que de ce fait, son bail est reconduit selon les modalités proposées.  La locataire demande au Tribunal de fixer le loyer pour la période de reconduction 2021-2022 et le remboursement du trop payé de 70,00 $ plus les intérêts.

    Le Tribunal rappelle que l'article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information crée une présomption de réception du courriel à l'égard d'une adresse de courriel publique ou commerciale. Il s'agit toutefois d'une présomption réfragable c'est-à-dire qui peut être renversée par une preuve contraire.

    La loi exige qu’un avis écrit soit transmis, sans nécessairement qu’il soit fait par courrier recommandé. Dans le présent cas, la preuve est prépondérante à l’effet que la locataire a transmis correctement sa réponse dans le délai de 30 jours. Le Tribunal considère peu plausible que le représentant du locateur n’ait pas reçu le courriel de la locataire, le 15 février 2021, alors qu’il avait reçu son courriel du 20 janvier et du 2 juillet 2021. Le Tribunal retient davantage le témoignage de la locataire qui s’avère précis, sincère et spontané, contrairement à celui du représentant du locateur qui est évasif sur les éléments essentiels du litige. Par conséquent, l’avis de refus de la locataire transmis par courriel est opposable au locateur.

    Blais c. Immeubles Deslauriers Deux inc., 2021 QCTAL 29313 (CanLII), 15 novembre 2021, <https://canlii.ca/t/jksgj>

  • 9 Dec 2021 4:59 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’assemblée des copropriétaires a adopté une résolution visant à permettre au Syndicat de communiquer uniquement par courriel avec l’ensemble des copropriétaires. Cette résolution vise à limiter les frais de gestion, faciliter la communication et alléger le travail des administrateurs. Le demandeur reproche entre autres au Syndicat de ne pas lui transmettre, sur support papier et par la poste, les documents qui émanent de la copropriété. Il prétend que lors de ses déplacements fréquents à l’extérieur de la ville ou du pays, il n’a pas accès à ses courriels facilement.

    Le Tribunal ne porte pas foi à ce témoignage. Le demandeur est consultant en informatique. Il serait surprenant que celui-ci ne puisse aménager ponctuellement un accès Internet si cela est nécessaire. De plus, il appert que l’envoi des documents par courrier à son adresse à Québec ne lui permettra pas de recevoir plus rapidement les documents de la copropriété. Le Tribunal conclut que cette demande est déraisonnable et faite dans l’unique but d’imposer une fois de plus sa façon de faire et par ricochet d’imposer des frais et des tracas au Syndicat.

    L’article 23 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) énonce la règle de la liberté technologique en matière d’accessibilité à des documents, en matière de transmission de documents et l’article 29 énonce qu’un support particulier peut être imposé lorsque cela est prévu par une convention. Étant de nature contractuelle, la déclaration de copropriété, y compris le règlement de l’immeuble, peut contraindre les copropriétaires à recevoir des documents d’une manière spécifique. Par conséquent, le Tribunal conclut que les articles 1070 et 1071.1 C.C.Q n’empêchent pas le Syndicat de communiquer et de transmettre aux copropriétaires des documents en lien avec la copropriété par courriel.

    Lejay c. Syndicat de copropriété les Fougeroles du Relais, 2021 QCCS 2884 (CanLII), 13 juillet 2021, <https://canlii.ca/t/jgzq0>

  • 9 Dec 2021 4:58 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le demandeur s’adresse à la Commission d’accès à l’information entre autres pour contester les frais de reproduction exigés par l’organisme pour la communication des documents dont l’accès lui a été accordé, soit un fichier Excel et un fichier PDF.

    La Commission conclut que l’organisme n’a pas reproduit les documents repérés afin de les communiquer au demandeur. Les frais de reproduction ne peuvent donc lui être exigés.

    En effet, l’accès à un document est gratuit, mais des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission peuvent être exigés du requérant. L’organisme ici n’a pas photocopié, imprimé ou numérisé les documents repérés afin de les communiquer au demandeur.

    L’organisme a modifié les deux fichiers, dont un en format Excel afin de caviarder certains renseignements et le convertir en PDF et l’autre, qui était déjà en version PDF, a été modifié pour caviarder les renseignements non accessibles et enregistrés de nouveau en format PDF. Il ressort de la preuve que les documents ne sont pas détenus par l’organisme en format papier. L’organisme n’a pas reproduit les fichiers demandés dans le but de les communiquer au demandeur, il les a modifiés pour caviarder des renseignements, a converti un fichier et a fait une copie pour son dossier. La version papier que l’organisme a imprimée afin de la conserver dans son dossier ne peut faire l’objet de frais de reproduction exigés au demandeur. Il n’y a aucune obligation pour l’organisme de conserver une version papier des documents communiqués. Il peut les conserver dans le même format électronique.

    L’organisme prétend que puisqu’il y a eu un travail de modification des fichiers, une conversion d’un fichier et une impression papier pour son dossier, des frais peuvent être exigés au demandeur. Mais bien que le Règlement sur les frais vise la reproduction d’un document, les fichiers repérés n’ont pas été photocopiés, imprimés ou numérisés en vue de les communiquer au demandeur.  L’organisme reconnait que le Règlement sur les frais ne prévoit pas de frais exigibles pour la communication de fichiers électroniques. Il ressort de la preuve que les fichiers sont demeurés dans un format électronique.

    L’organisme ne peut exiger les frais prévus au paragraphe h) du premier alinéa de l’article 9 du Règlement sur les frais au demandeur pour la modification des fichiers électroniques repérés, leur conversion dans un autre format ou l’impression papier pour une conservation dans le dossier municipal.

    Clennett c. Ville de Gatineau, 2021 QCCAI 278 (CanLII), 12 octobre 2021, <https://canlii.ca/t/jjs60>

  • 9 Dec 2021 4:58 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le cadre de l’administration de la preuve portant sur la garde de l’enfant s’est soulevée la question de l’admissibilité de textos échangés sur l’application Facebook (messagerie « Messenger ») entre le père et une tierce partie. La mère désire produire ces textos et le père s’y objecte. Sur l’aspect relatif à la consommation de drogue « dure », la mère veut produire un document qui contient des textos échangés entre le père et une tierce partie, document qui serait de nature, selon elle, à prouver l’allégation de consommation.

    La mère a eu accès à ces échanges de textos par le biais du compte Facebook du père, dans la messagerie « Messenger », compte dont le père ne se serait pas déconnecté lors de sa dernière utilisation sur le portable de la mère, alors qu’il habitait encore dans sa résidence. C’est donc par le biais de son propre portable que la mère a pu accéder au compte Facebook du père et prendre connaissance de ses communications privées dans Messenger.  Le père s’objecte au dépôt de ce document puisqu’il contient des textos échangés dans un contexte de communications privées avec une tierce partie, communications obtenues par la mère à son insu, sans son consentement et donc en contravention de son droit à la vie privée.

    L’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit que « toute personne a droit au respect de sa vie privée ». L’article 35 du C.c.Q., prévoit que « toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée » et que « nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise ». L’alinéa 2 de l’article 36 C.c.Q. prévoit quant à lui que « peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants : (…) 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée (…) ». 

    Le Tribunal considère que l’omission du père de se déconnecter de son compte Facebook ne constituait pas, pour autant, un « laisser-passer » pour que la mère puisse prendre connaissance de toutes les communications privées du père dans Messenger, d’autant plus que les parties étaient séparées à cette époque (bien que vivant toujours sous le même toit) et qu’elle n’accède donc pas à son compte Facebook avec son assentiment exprès, ni même tacite.

    La mère « interceptait une communication privée » sans le consentement du père et les conditions dans lesquelles ces communications furent obtenues portent atteinte au droit à la vie privée du père, rencontrant ainsi la première condition pour exclure un élément de preuve en vertu de l’article 2858 C.c.Q.  Malgré cette intrusion de la mère dans la vie privée du père, le Tribunal considère que l’utilisation de la communication privée n’est pas ici de nature à déconsidérer l’administration de la justice et ne rencontre donc pas la deuxième condition pour exclure un élément de preuve en vertu de l’article 2858 C.c.Q.  Le Tribunal n’est pas convaincu que la preuve obtenue en contravention du droit à la vie privée du père constitue un abus du système de justice, en l’espèce, puisqu’elle est motivée par une justification juridique véritable et suffisante, soit la recherche du meilleur intérêt de l’enfant.

    Comme le document obtenu est pertinent à l’analyse de la question de la garde d’un enfant, puisque la consommation de drogue « dure » est un élément dont le Tribunal doit tenir compte dans l’évaluation des capacités parentales du père, la jurisprudence et la doctrine étudiées donnent ouverture à l’admissibilité de ce document.

    Au regard de la fiabilité, le document intitulé « textos échangés » fut communiqué par l’avocate de la mère à l’avocat du père en temps utile, avant l’audience. Cette communication préalable permettait au père d’en contester la recevabilité sous l’angle de la fiabilité, en soulevant un problème eu égard à l’intégrité du document. Or, le père n’a pas soulevé d’objection liée à la fiabilité du document et n’a pas complété les communications en question, qui étaient partielles, afin de les replacer dans un contexte qui leur donnerait un sens différent que celui que lui attribue la mère.

    Le Tribunal rejette l’objection du père, qui avait été prise sous réserve lors de l’audience et admet cette pièce comme élément de preuve. Bien que ce document ait été obtenu par la mère d’une manière qui contrevient au droit à la vie privée du père, son obtention ne déconsidère pas pour autant l’administration de la justice dans les présentes circonstances et, de plus, sa fiabilité doit être tenue pour acquise puisqu’elle n’est pas contestée par le père.

    Droit de la famille — 211040, 2021 QCCS 2416 (CanLII), 9 avril 2021, <https://canlii.ca/t/jggg0>

  • 9 Dec 2021 4:57 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le demandeur veut, entre autres, obtenir copie d’une présentation Power Point (.ppt) de l’organisme.  Suite à une première communication de la présentation Power Point en litige, le demandeur s’est déclaré insatisfait, car la copie PDF communiquée ne contenait pas les « notes du présentateur ».  L’organisme retrace une note en lien avec l’une des diapositives de la présentation et communique au demandeur, en format PDF, la présentation PowerPoint incluant la note de présentation.  Le demandeur est d’avis qu’en modifiant le format du document soit en passant du format original « .ppt » au format « .pdf », le document ainsi créé ne correspond pas exactement au document original et des renseignements sont toujours manquants; il requiert que le document original lui soit communiqué.  L’organisme plaide qu’en vertu des dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, il n’est pas tenu de communiquer le document dans le format exigé par le demandeur 

    La Commission d’accès à l’information explique que la notion de document prévue par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information s’applique à l’ensemble des documents visés par les textes législatifs et tout document auquel une personne a droit d’accès peut se faire sur un support technologique au choix du demandeur si ce choix ne soulève aucune difficulté pratique sérieuse.  En l’espèce, le demandeur désire obtenir la présentation originale détenue par l’organisme soit le document « .ppt » et non pas le document obtenu suite à un transfert soit le document « .pdf ». L’organisme n’a pas démontré que la communication de la présentation sur support « .ppt » soulève des difficultés pratiques sérieuses. Le document en litige « .ppt » fut d’ailleurs communiqué par l’organisme à la Commission et aucune difficulté pratique sérieuse ne fut soulevée par l’organisme à cette occasion.  La Commission conclut que le demandeur a droit de recevoir communication de la présentation en format PowerPoint « .ppt ».

    Desgagné c. Ville de Gatineau, 2021 QCCAI 312 (CanLII), 21 octobre 2021, <https://canlii.ca/t/jk5r9>

  • 9 Dec 2021 4:56 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans une affaire où le syndicat reproche à l’employeur, d’utiliser les services de salariés qu’il emploie dans l’établissement où le lock-out a été déclaré pour remplir les fonctions de salariés faisant partie des unités de négociation en lock-out, contrevenant ainsi à l’article 109.1 g) du Code du travail (dispositions anti-briseurs de grève), l’employeur soulève entre autres que cette prohibition ne saurait trouver application pour une salariée qui effectue du télétravail.  Selon lui, cette dernière remplit les fonctions de salariés faisant partie de l’unité de négociation en lock-out, mais à l’extérieur de l’établissement dans lequel le lock-out a été déclaré.  Quant au Syndicat, il invite le Tribunal à interpréter largement la notion d’« établissement ». Il plaide que le travail qu’accomplit la salariée pour l’employeur, depuis sa résidence, a pour effet d’en faire le prolongement de l’usine de Joliette.

    Le Tribunal explique que la notion d’« établissement » est centrale aux dispositions anti-briseurs de grève, dont la lecture met en évidence que l’interdiction du travail de remplacement n’est pas absolue. Parmi les balises du Code, on y recense les expressions suivantes : « dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré » ainsi que « dans un autre de ses établissements ».

    C’est la nature même du télétravail et son déploiement à très grande échelle dans le monde du travail qui forcent à reconnaître que la notion d’« établissement » peut s’entendre non seulement du lieu strictement physique où les salariés fournissent leur prestation de travail, mais aussi des lieux où cet « établissement » se déploie même virtuellement et d’où les salariés exécutent leur travail, et ce, au-delà des « frontières traditionnelles » de l’« établissement ». Ainsi, dans la mesure où l’« établissement » de l’employeur se déploie pour permettre l’exécution du travail par des salariés en télétravail à partir de leur domicile et sous l’autorité de l’employeur, au même titre que s’ils s’étaient trouvés à l’usine, il convient de retenir que ces salariés exécutent leur travail dans l’« établissement ».  En fait, aujourd’hui, l'« établissement » peut être facilement prolongé aux espaces privés où le salarié exécute son travail pour l’employeur, avec l’aval de ce dernier. Ce télétravail demeure caractérisé par la subordination juridique, qui est au cœur de la relation employeur-salarié, et se réalise en recourant aux technologies de l’information et de communication déployées par l’employeur. 

    Le télétravail s’inscrit alors dans le cadre de l’exploitation, par l’employeur, de son entreprise ou d’une partie de celle-ci sous la même unité de gestion que s’il s’était exécuté à l’intérieur des « frontières traditionnelles ». Bref, il n’y a aucune différence, si ce n’est que la prestation de travail est délocalisée, au moyen des technologies de l’information et de communication. À l’évidence, on ne saurait soutenir qu’en télétravaillant de chez lui, dans ce contexte précis, le salarié se trouve dans un autre établissement de l’employeur ni même ailleurs que dans l’« établissement » de ce dernier.

    C’est donc dire que si un salarié fournit sa prestation de travail depuis son lieu habituel de travail, ou sa résidence, en télétravail, la prestation de ce salarié cessera dès que le moyen de pression sera exercé et que les accès au réseau privé virtuel lui auront été retirés. On aura donc théoriquement, mais aussi pratiquement et virtuellement verrouillé les portes des locaux qui sont la propriété de l’employeur, mais aussi celles du lieu où s’exerce le télétravail. Ce concept de l’« établissement déployé » s’harmonise avec l’esprit des dispositions anti-briseurs de grève.

    Unifor, section locale 177 c. Groupe CRH Canada inc., 2021 QCTAT 5639 (CanLII), 25 novembre 2021, <https://canlii.ca/t/jkxtp>

  • 9 Dec 2021 4:55 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Depuis plusieurs années, l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec autorise ses membres à signer leurs rapports d’évaluation par un moyen technologique, à savoir par la signature numérique Notarius (signature Notarius).  Notarius est la seule signature numérique autorisée par l’Ordre et donc la seule respectant les conditions de la garantie contre la responsabilité professionnelle du Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec.

    Cette règle permet à l’Ordre de contrôler l’intégrité du document signé, l’identité du signataire et son statut de membre. En cas de suspension ou de radiation du membre du tableau de l’Ordre, la signature numérique Notarius qui lui est associée sera elle aussi suspendue ou révoquée. Il est donc obligatoire pour un membre de l’Ordre, lorsqu’il émet un rapport d’évaluation faisant appel aux technologies de l’information, de le signer en utilisant sa signature numérique Notarius.

    L’intimé, évaluateur agréé a émis 3269 rapports d’évaluation et les a signés par un moyen électronique autre que Notarius, soit celui autorisé par l’Ordre, enfreignant les conditions d’application de la garantie de l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre.

    Le Conseil de discipline précise qu’en omettant de signer les rapports d’évaluation avec la signature Notarius, le membre de l’Ordre fait défaut de maintenir une garantie pour sa responsabilité professionnelle pour les mandats exécutés. Son geste entraîne expressément l’exclusion de cette garantie. Or, il est de la responsabilité de chaque membre de l’Ordre de maintenir une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de la profession. Il en va de la protection du public.

    L’intimé a omis de signer, à partir de sa signature Notarius, 3269 rapports d’évaluation faisant appel aux technologies de l’information. Loin d’être un acte isolé, il s’agit plutôt d’une pratique systémique qui perdure sur trois ans. En faisant défaut d’utiliser sa signature Notarius pour ces 3269 rapports d’évaluation, l’intimé renie sa garantie contre sa responsabilité professionnelle qu’il se doit de conserver. Il s’agit d’une infraction grave ayant un effet négatif sur la sécurité, la protection et confiance du public. Une telle omission peut engendrer des conséquences néfastes pour les clients.

    Les circonstances de ce cas militent pour une sanction dissuasive et exemplaire. Compte tenu du nombre élevé de rapports d’évaluation (3269) signés sans utiliser la signature Notarius, et de la durée de l’infraction, le Conseil de discipline conclut qu’une amende de 5 000 $ est justifiée. La correction du comportement de l’intimé jumelée à sa formation en ligne sur la mise à jour de ses obligations professionnelles justifient tout autant l’imposition de l’amende.

    Évaluateurs agréés (Ordre professionnel des) c. Dion, 2021 QCCDEA 1 (CanLII), 11 août 2021, <https://canlii.ca/t/jj1tq>

  • 9 Dec 2021 4:55 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Tribunal a autorisé l’exercice d’une action collective en restitution basée sur la Loi sur l’assurance maladie et le Code civil du Québec pour le compte de « Toutes les personnes, physiques ou morales, qui ont déboursé une somme d’argent à Bonjour-santé pour obtenir un rendez-vous pour lequel un acte assuré a été payé par la Régie de l’assurance maladie du Québec depuis le 20 septembre 2015. » Il doit se pencher sur les modes de diffusion des avis aux membres : doit-on retenir les courriels et Facebook ou plutôt les journaux?

    Le Tribunal souligne le rôle indispensable en matière d’actions collectives de la procédure de notification. C’est un outil essentiel pour préserver les droits des membres. Elle doit donc offrir des chances raisonnables de rejoindre le plus grand nombre et doit être conçue de telle manière qu’elle rende probable la communication de l’information à ses destinataires.

    Il appartient aux parties, à leurs avocats et au tribunal, qui jouit d'une large discrétion, d'adapter les méthodes traditionnelles et d'innover. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal doit être guidé par le principe de proportionnalité.  Les journaux ont longtemps été le mode privilégié pour la diffusion des avis d’autorisation. C’est encore le mode de publication le plus fréquemment choisi par les tribunaux au Québec et au Canada. Le Code de procédure civile ne prévoit cependant pas de mode privilégié pour la diffusion des avis et la jurisprudence presque unanime n’a pas érigé en présomption la publication d’avis par les journaux.

    Le Tribunal convient que l'envoi direct est la voie à privilégier lorsque les circonstances le permettent. Mais le but est de rejoindre le plus de membres possible.  Dans la présente situation, l’envoi par courriel est approprié. Mais c’est insuffisant afin de pouvoir contacter tous les membres du groupe. Le Tribunal doit envisager des stratégies pour complémenter un envoi direct.  C’est ce qu’il fait avec Facebook.

    Le plan de diffusion proposé par la demanderesse prévoit qu’une campagne sur Facebook avec un budget de 5 000 $ permettra d’atteindre entre 6 800 et 19 700 personnes par jour pendant 30 jours, pour un total de 204 000 à 591 000 personnes. De plus, les utilisateurs peuvent à leur tour relayer l’annonce de l’avis aux membres de leur réseau, amplifiant alors l’efficacité de la campagne sans coût additionnel. À l’opposé, la publication dans les journaux est beaucoup plus coûteuse et ne survient qu’une seule fois.  Le fait que les avis dans les journaux soient également disponibles sur le site internet des quotidiens est un argument neutre, car la publication sur Facebook est elle aussi trouvable sur internet par recherche au moyen d’un moteur de recherches, comme par exemple Google ou Bing.

    De plus, Facebook rejoint les personnes de tous les âges, partout dans la province de Québec. Une publication Facebook permet d’obtenir un feedback, ce qui est impossible avec la publication dans les journaux. Une campagne Facebook peut rejoindre des personnes de tous âges et dans toutes les régions du Québec à un faible coût. Les avantages de cette approche sont encore plus évidents lorsque l’on considère la portée de la campagne et la possibilité d’obtenir des statistiques de rendement quant à celle-ci. Ce genre de statistiques permet de savoir les dates de publication sur Facebook, le nombre de personnes différentes qui ont vu la version française, le nombre de personnes différentes qui ont vu la version anglaise, le nombre total de visionnement et le nombre de personnes qui ont cliqué sur l’hyperlien affiché dans la publicité diffusée sur Facebook.

    Le Tribunal conclut qu’en 2021, en suivant la tendance qui se dessine depuis des années, la publication d’avis sur les médias sociaux et par envoi direct est à privilégier par rapport aux avis dans les journaux, tant en absolu que dans les circonstances particulières du présent dossier. Il accepte le plan de diffusion de l’avis par courriel et par Facebook.  

    Huard c. Innovation Tootelo inc., 2021 QCCS 4209 (CanLII), 12 octobre 2021, <https://canlii.ca/t/jjkj5>

  • 9 Dec 2021 4:53 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’entreprise exerce une activité commerciale au Québec et a recours à un système biométrique basé sur la reconnaissance faciale et la prise de température corporelle dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19. Conformément à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, l’entreprise a déclaré à la Commission d’accès à l’information la mise en service de sa banque de mesures biométriques dans le formulaire de déclaration prévu à cet effet. La Commission procède à une enquête relativement à cette collecte auprès de ses employés.

    L’entreprise collecte les renseignements des employés qui passent devant la caméra, et plus particulièrement : la forme du visage, la photographie du visage, la température corporelle et le nom de la personne. Les renseignements collectés sont des renseignements personnels, puisqu’ils font connaître quelque chose sur quelqu’un et permettent également de distinguer cette personne par rapport à quelqu’un d’autre. Au surplus, certains des renseignements collectés sont des renseignements biométriques et de santé de nature sensible. 

    À la lumière des faits recueillis dans l’enquête, la Commission considère que l’entreprise n’a pas un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier contenant la fluctuation de la température corporelle de chacun de ses employés. 

    Comme il est mentionné dans le formulaire de consentement signé par les employés, l’entreprise consigne dans un dossier particulier, créé au nom de chaque employé, la température enregistrée lors de leurs passages devant la caméra thermique à tout moment de la journée. Il ressort de l’enquête qu’aucune instance gouvernementale n’impose la prise de température de manière systématique ni la constitution d’un dossier à cet effet. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) a mentionné que la prise de température des employés n’est pas requise pour les employeurs. De plus, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) indique que la fièvre est un des symptômes de la COVID-19, mais que la prise de température de manière systématique doit être utilisée avec « circonspection ». Quant à l’Agence de la santé publique du Canada, elle mentionne sur son site Internet que la fièvre et la température de plus de 38 degrés Celsius sont les symptômes les plus souvent signalés et surveillés. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) se réfère à la CNESST et ne recommande pas la prise de température quotidienne des employés par un employeur. 

    Par ailleurs, l’objectif d’identifier les personnes dont la température corporelle est de 38 degrés Celsius ou plus est légitime dans le contexte de la vérification de symptômes pouvant être liés à la COVID-19. Toutefois, l’entreprise n’a pas démontré que l’objectif poursuivi par la collecte de renseignements biométriques permettant la reconnaissance faciale pour identifier ces personnes est important, légitime et réel.  Le recours à la collecte de caractéristiques biométriques pour identifier rapidement les personnes relève davantage de l’utilité ou de la commodité que d’un problème important et réel.

    La Commission conclut que la collecte de renseignements personnels qui porte atteinte à la vie privée des employés n’est pas proportionnelle à l’objectif poursuivi de prendre la température des personnes qui viennent travailler pour réduire les risques d’une éclosion et de les identifier afin de prendre les mesures adéquates.

    Enquête à l’égard de Héritage ébénisterie architecturale inc.,, Commission d’accès à l’information, 14 juin 2021, <https://decisions.cai.gouv.qc.ca/cai/ss/fr/item/512921/index.do>

  • 9 Dec 2021 4:52 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Un cadre de l’hôtel a publié sur la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec une annonce afin d’informer les membres de ce groupe des postes à combler à l’hôtel et d’obtenir des candidatures. Le défendeur, conjoint d’une employée de l’hôtel congédiée, commente cette publication sous un pseudonyme. En désaccord, le cadre de l’hôtel ajoute un commentaire auquel le défendeur répond. Quelques heures plus tard, le défendeur retire de la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec les deux messages qu’il y a inscrits, réalisant qu’il pourrait nuire à sa conjointe, en litige avec l’hôtel.  Il est poursuivi en diffamation.

    Le Tribunal écrit qu’à la lumière de la jurisprudence en matière de diffamation, le défendeur avait certainement la liberté de s’exprimer sur la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec. Il pouvait même commenter l’expérience vécue par sa conjointe, n’étant aucunement lié par quelque clause de confidentialité. Par contre, le Tribunal retient qu’à la lecture de ses propos, un citoyen ordinaire estimerait que, pris dans leur ensemble, ces propos déconsidèrent la réputation de l’hôtel. Dans le présent contexte, les termes « employeur peu scrupuleux » utilisés par le défendeur dans sa communication réfèrent à une connotation de non respect des règles morales, de malhonnêteté, de négligence ou d’insouciance.

    Le Tribunal constate que le défendeur a fait le choix de publier ses propos en réponse à une annonce de l’hôtel qui était à la recherche d’employés. Le défendeur explique qu’il voulait simplement partager sa perception de la gestion de l’hôtel sur la foi des témoignages entendus ou qui lui ont été rapportés. Le Tribunal retient plutôt qu’il voulait entraver le processus d’appel de candidatures. Son geste résulte d’une conduite malveillante, avec intention consciente de nuire à l’embauche en dissuadant des candidats potentiels. Toute la frustration résultant de ce qu’avait vécu sa conjointe ou les collègues de cette dernière dans ce milieu de travail difficile ne peut justifier une telle intervention. Le fait de renchérir à la réponse donnée par un cadre de l’hôtel démontre son état d’esprit d’alors et le fait qu’il agit en toute conscience de l’effet de ses propos auprès des membres à la recherche d’un emploi. Le défendeur sait qu’il s’adresse à des membres potentiellement intéressés. Il ne pouvait utiliser sa liberté d’expression et d’opinion en vue de nuire à l’hôtel, allant à l’encontre ainsi des exigences de la bonne foi.

    Les propos, considérés dans leur ensemble, portent atteinte à la réputation de l’hôtel et, conséquemment, sont diffamatoires. Ils constituent également une atteinte illicite et intentionnelle au droit à la réputation de l’hôtel.

    Hôtel Clarendon inc. c. Lessard, 2021 QCCQ 7581 (CanLII), 18 juin 2021, <https://canlii.ca/t/jhqk3>

  

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