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NOUVELLES
L’entreprise exerce une activité commerciale au Québec et a recours à un système biométrique basé sur la reconnaissance faciale et la prise de température corporelle dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19. Conformément à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, l’entreprise a déclaré à la Commission d’accès à l’information la mise en service de sa banque de mesures biométriques dans le formulaire de déclaration prévu à cet effet. La Commission procède à une enquête relativement à cette collecte auprès de ses employés.
L’entreprise collecte les renseignements des employés qui passent devant la caméra, et plus particulièrement : la forme du visage, la photographie du visage, la température corporelle et le nom de la personne. Les renseignements collectés sont des renseignements personnels, puisqu’ils font connaître quelque chose sur quelqu’un et permettent également de distinguer cette personne par rapport à quelqu’un d’autre. Au surplus, certains des renseignements collectés sont des renseignements biométriques et de santé de nature sensible.
À la lumière des faits recueillis dans l’enquête, la Commission considère que l’entreprise n’a pas un intérêt sérieux et légitime pour constituer un dossier contenant la fluctuation de la température corporelle de chacun de ses employés.
Comme il est mentionné dans le formulaire de consentement signé par les employés, l’entreprise consigne dans un dossier particulier, créé au nom de chaque employé, la température enregistrée lors de leurs passages devant la caméra thermique à tout moment de la journée. Il ressort de l’enquête qu’aucune instance gouvernementale n’impose la prise de température de manière systématique ni la constitution d’un dossier à cet effet. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) a mentionné que la prise de température des employés n’est pas requise pour les employeurs. De plus, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) indique que la fièvre est un des symptômes de la COVID-19, mais que la prise de température de manière systématique doit être utilisée avec « circonspection ». Quant à l’Agence de la santé publique du Canada, elle mentionne sur son site Internet que la fièvre et la température de plus de 38 degrés Celsius sont les symptômes les plus souvent signalés et surveillés. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) se réfère à la CNESST et ne recommande pas la prise de température quotidienne des employés par un employeur.
Par ailleurs, l’objectif d’identifier les personnes dont la température corporelle est de 38 degrés Celsius ou plus est légitime dans le contexte de la vérification de symptômes pouvant être liés à la COVID-19. Toutefois, l’entreprise n’a pas démontré que l’objectif poursuivi par la collecte de renseignements biométriques permettant la reconnaissance faciale pour identifier ces personnes est important, légitime et réel. Le recours à la collecte de caractéristiques biométriques pour identifier rapidement les personnes relève davantage de l’utilité ou de la commodité que d’un problème important et réel.
La Commission conclut que la collecte de renseignements personnels qui porte atteinte à la vie privée des employés n’est pas proportionnelle à l’objectif poursuivi de prendre la température des personnes qui viennent travailler pour réduire les risques d’une éclosion et de les identifier afin de prendre les mesures adéquates.
Enquête à l’égard de Héritage ébénisterie architecturale inc.,, Commission d’accès à l’information, 14 juin 2021, <https://decisions.cai.gouv.qc.ca/cai/ss/fr/item/512921/index.do>
Un cadre de l’hôtel a publié sur la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec une annonce afin d’informer les membres de ce groupe des postes à combler à l’hôtel et d’obtenir des candidatures. Le défendeur, conjoint d’une employée de l’hôtel congédiée, commente cette publication sous un pseudonyme. En désaccord, le cadre de l’hôtel ajoute un commentaire auquel le défendeur répond. Quelques heures plus tard, le défendeur retire de la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec les deux messages qu’il y a inscrits, réalisant qu’il pourrait nuire à sa conjointe, en litige avec l’hôtel. Il est poursuivi en diffamation.
Le Tribunal écrit qu’à la lumière de la jurisprudence en matière de diffamation, le défendeur avait certainement la liberté de s’exprimer sur la page Facebook Staff de Bar & Resto Québec. Il pouvait même commenter l’expérience vécue par sa conjointe, n’étant aucunement lié par quelque clause de confidentialité. Par contre, le Tribunal retient qu’à la lecture de ses propos, un citoyen ordinaire estimerait que, pris dans leur ensemble, ces propos déconsidèrent la réputation de l’hôtel. Dans le présent contexte, les termes « employeur peu scrupuleux » utilisés par le défendeur dans sa communication réfèrent à une connotation de non respect des règles morales, de malhonnêteté, de négligence ou d’insouciance.
Le Tribunal constate que le défendeur a fait le choix de publier ses propos en réponse à une annonce de l’hôtel qui était à la recherche d’employés. Le défendeur explique qu’il voulait simplement partager sa perception de la gestion de l’hôtel sur la foi des témoignages entendus ou qui lui ont été rapportés. Le Tribunal retient plutôt qu’il voulait entraver le processus d’appel de candidatures. Son geste résulte d’une conduite malveillante, avec intention consciente de nuire à l’embauche en dissuadant des candidats potentiels. Toute la frustration résultant de ce qu’avait vécu sa conjointe ou les collègues de cette dernière dans ce milieu de travail difficile ne peut justifier une telle intervention. Le fait de renchérir à la réponse donnée par un cadre de l’hôtel démontre son état d’esprit d’alors et le fait qu’il agit en toute conscience de l’effet de ses propos auprès des membres à la recherche d’un emploi. Le défendeur sait qu’il s’adresse à des membres potentiellement intéressés. Il ne pouvait utiliser sa liberté d’expression et d’opinion en vue de nuire à l’hôtel, allant à l’encontre ainsi des exigences de la bonne foi.
Les propos, considérés dans leur ensemble, portent atteinte à la réputation de l’hôtel et, conséquemment, sont diffamatoires. Ils constituent également une atteinte illicite et intentionnelle au droit à la réputation de l’hôtel.
Hôtel Clarendon inc. c. Lessard, 2021 QCCQ 7581 (CanLII), 18 juin 2021, <https://canlii.ca/t/jhqk3>
M. Bitton est décédé à Montréal le 6 octobre 2020. Il avait trois enfants, Dvir, Snir et Nerly, tous majeurs. En mai 2013, alors qu’il était en Israël, il s’était marié en secondes noces à Mme Damary. La Cour doit statuer sur une demande en vérification d’un testament qui a été établi devant témoins par M. Bitton le 28 février 1989. Selon les dispositions de ce testament, l’ensemble des biens du défunt doit être dévolu à ses trois enfants, dans une proportion de 40 % pour Dvir, 40 % pour Snir et 20 % pour Nerly.
La demande de vérification est contestée par Mme Damary. Elle soutient que les dernières volontés de son époux ont plutôt été établies dans un courriel que ce dernier a transmis à son notaire, Me Znaty, le 28 mars 2020, alors qu’il venait d’être hospitalisé d’urgence en raison d’une détérioration sérieuse de son état de santé causée par le virus de la Covid-19. Dans ce courriel, il est mentionné que 40 % des biens de M. Bitton devront être dévolus à ses 18 petits-enfants, ainsi qu’aux filles de Mme Damary ; que 10 % des biens seront pour Mme Damary, alors que 25 %, 15 % et 10 % de ceux-ci iront respectivement à Dvir, Snir et Nerly. Mme Damary demande le rejet de la demande en vérification et que le courriel du 28 mars 2020 soit déclaré être le véritable testament de feu M. Bitton.
Le Tribunal est d’avis qu’il n’y aucune raison de refuser la vérification du testament du 28 février 1989 étant donné qu’il est formellement valide, alors que le courriel du 20 mars 2020 ne peut avoir pour effet de le révoquer, ne s’agissant pas d’un testament valide.
Le Tribunal expose que l’article 2827 C.c.Q. précise que la signature « consiste dans l’apposition qu’une personne fait à un acte de son nom ou d’une marque qui lui est personnelle et qu’elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement ». Or, le fait d’écrire dans le corps d’un courriel « ceci est ma signature » n’équivaut pas à apposer sa signature au document. Il ne s’agit ni du nom de M. Bitton, ni d’une marque personnelle qu’il utilise de façon courante pour manifester son consentement. Il ne s’agit pas non plus d’un procédé visant à permettre l’apposition d’une signature à un document sur support technologique, comme dans le cas d’une signature électronique. Dans ce dernier cas, le procédé suivi permet de lier un document à une personne par l’utilisation de divers moyens techniques par lesquels il devient possible d’identifier avec précision l’auteur de la signature électronique et son lien avec le document ou fichier à l’égard duquel celle-ci est apposée. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure en l’espèce.
De même, la mention « ceci est ma signature » (ce qui, incidemment, n’est pas un nom, ni une marque personnelle) inscrit dans le corps d’un courriel ne saurait constituer une signature au sens de l’article 2827 C.c.Q., d’autant plus qu’il s’agit ici d’un testament, un acte éminemment formaliste, et non pas d’un contrat pouvant en principe se former par le seul consentement des parties. Or, l’absence de signature de la part du testateur est généralement considérée fatale lorsqu’il s’agit d’un testament.
À la lumière de la preuve, le lien entre le courriel du 28 mars 2020 et les dernières volontés de M. Bitton repose entièrement sur le témoignage de Me Znaty, alors que la crédibilité de ce dernier est mise en doute par le demandeur. Le Tribunal observe que c’est pour éviter ce genre de difficultés que les formalités prévues à la loi pour les diverses formes de testament visent notamment à assurer par une preuve quasiment indiscutable (caractère olographe de l’acte ou encore présence de témoins) que l’acte émane bel et bien du testateur et qu’il contient ses dernières volontés. Dans les circonstances, cet objectif n’est pas atteint car l’écrit n’a pas été rédigé et signé de la main du testateur ou encore signé devant témoins. Il faut entièrement se fier sur le témoignage de Me Znaty pour établir un lien entre le courriel qu’il dit avoir reçu de M.Bitton et les dernières volontés de ce dernier.
Accepter le courriel du 28 mars 2020 comme testament, ce serait reconnaître la validité d’un testament non signé, entièrement écrit par un moyen technique et sans la présence d’aucun témoin, ce qui est incompatible tant avec la nature intrinsèque du testament olographe ainsi qu’avec celle du testament devant témoins. Il est vrai que l’article 714 C.c.Q. permet au juge d’exercer sa discrétion pour atténuer les conséquences jugées néfastes d’un formalisme testamentaire trop rigoureux. Mais cela ne lui donne pas le pouvoir de créer de toutes pièces de nouvelles formes testamentaires non reconnues par le législateur.
Le courriel du 28 mars 2020 ne peut donc pas valoir comme testament établi devant témoins, contrairement à ce qu’invoque Mme Damary. Ce courriel ne peut non plus être validé comme testament olographe, car il ne respecte aucune des formalités prévues pour ce type de testament, ayant été entièrement rédigé par un moyen technique et n’étant pas signé (ou, dans la meilleure des hypothèses pour Mme Damary, étant « signé » par un moyen technique). Ce courriel ne peut avoir pour effet de révoquer le testament du 28 février 1989 car la révocation d’un testament antérieur, qu’elle soit expresse ou tacite, doit être faite par un testament postérieur ou par une disposition testamentaire postérieure incompatible avec le testament antérieur. Un écrit qui ne vaut pas comme testament ne peut donc pas avoir pour effet de révoquer un testament antérieur.
Bitton c. Bitton, 2021 QCCS 4649 (CanLII), 1er novembre 2021, <https://canlii.ca/t/jk7xn>
Le demandeur sollicite l’autorisation de la Cour pour intenter une action collective au nom de personnes dont la réputation a été atteinte à la suite de l’association prétendument diffamatoire de leur nom sur des pages Facebook et Instagram qui permettent à des victimes d’agression ou de harcèlement de nature sexuelle de nommer leur agresseur. Il ne poursuit pas les administratrices des pages en question ni les personnes à la source des dénonciations. Il vise plutôt les défenderesses Facebook inc. et Facebook Canada Ltd. qui gèrent les plateformes sur lesquelles les pages sont hébergées.
Le Tribunal conclut que le recours du demandeur contre Facebook ne doit pas être autorisé. Il affirme que les défenderesses n’ont pas d’obligation d’empêcher la publication de matériel diffamatoire. Le régime des médias traditionnels ne s’applique pas aux plateformes de médias sociaux. Sur de telles plateformes, tous les utilisateurs deviennent des diffuseurs de contenu. Les publications se font souvent instantanément, sans réflexion et sans vérification. Ces publications ne sont pas soumises aux mêmes contrôles qui existent dans les médias traditionnels. Cela donne lieu parfois à des commentaires qui peuvent s’apparenter à des attaques personnelles virulentes provenant de sources variées. À titre d’exemple, les réseaux sociaux propagent souvent des commentaires démesurés provenant de partenaires commerciaux en conflits, de consommateurs mécontents, d’adversaires dans des campagnes électorales, de personnes ayant échoué à un entretien d’embauche ou de toute autre personne rancunière qui a l’occasion de se défouler en ligne, avec apparemment peu de conséquences surtout lorsqu’elles peuvent se cacher derrière l'anonymat.
Facebook, à titre de gestionnaire de plateformes de médias sociaux sur lesquelles le contenu est fourni par les utilisateurs de la plateforme, n’a pas les mêmes obligations qu’un diffuseur traditionnel. Dans son cas, la fonction éditoriale, qui implique l’exercice de choisir ce qui est diffusé, est absente.
Au Québec, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information prévoit qu’un gestionnaire de plateforme n’a aucune obligation de surveiller ou valider l’information contenue sur son site. Le principe est repris dans L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) - Chapitre 19 - Commerce numérique. De même, un gestionnaire de plateforme n’est pas responsable du contenu publié par les utilisateurs de la plateforme. Mais un intermédiaire peut néanmoins engager sa responsabilité lorsqu’il a connaissance du caractère illicite du matériel hébergé sur sa plateforme et qu’il refuse de le retirer. Le même constat peut être fait en examinant les conditions d’utilisations des sites Facebook et Instagram. Celles-ci exigent que le contenu respecte certaines lignes directrices et permettent à Facebook de retirer du contenu qui résulte de comportements illicites. Mais ces conditions ne créent pas d’obligation pour Facebook de le faire.
L’employeur conteste une décision acceptant la réclamation d’un employé pour une lésion professionnelle subie au moment où il retire un pneu à jante crevé du coffre arrière d’un véhicule appartenant à un client. Il demande au Tribunal de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 2 octobre 2018, et ce, quel que soit le diagnostic de la lésion. Au soutien de ses prétentions, il souhaite produire en preuve des images filmées par les caméras de surveillance, installées dans les aires communes intérieures du garage de l’employeur.
Le travailleur ne s’oppose pas au dépôt de la preuve vidéo de l’employeur et il n’allègue pas que les images produites ont été altérées ou modifiées mais seules les images captées entre 9 h et 11 h 30, 13 h 00 à 13 h 08 et de 17 h 17 à 17 h 27 ont été sauvegardées et déposées en preuve. En procédant ainsi, selon lui, cela peut nuire à sa réclamation, car il est possible que l’événement accidentel soit survenu pendant les autres intervalles de temps.
Le Tribunal est d’avis que cela n’empêche pas la recevabilité de cette preuve. Bien que l’employeur n’ait pas le fardeau de le prouver, il a démontré néanmoins l’intégrité et l’authenticité des vidéos. Le Tribunal constate que les images transmises par fichiers correspondent véritablement à la journée du 2 octobre 2018. Et tous les éclaircissements fournis concernant les diverses manipulations de l’enregistrement ne permettent pas, de l’avis du Tribunal, de douter de la fiabilité de son contenu.
Le Tribunal n’hésite pas à conclure que les images captées par les caméras de surveillance sont admissibles en preuve. Ces enregistrements n'ont pas été obtenus dans des conditions portant atteinte aux droits fondamentaux du travailleur. D'une part, ils proviennent de caméras installées pour des raisons légitimes. Les vidéos ne sont pas le fruit d’une filature ni d’une surveillance visant à enquêter spécifiquement sur les agissements du travailleur. Elles proviennent d’un système de caméras de surveillance installées à l'intérieur et à l'extérieur des lieux de travail. La superviseure aux opérations explique que l’installation de ces caméras a pour objectif d’assurer la sécurité des lieux contre le vol et le vandalisme. Elles sont aussi utiles pour vérifier la condition d’une pièce d’auto en cas de réclamation d’un client, pour la formation et, dans certaines circonstances, pour une enquête en cas d’accident du travail.
D'autre part, les caméras de surveillance sont visibles, c’est-à-dire à la vue de tous ceux qui fréquentent le garage et qui y travaillent. Les employés sont informés de leur présence, ils ne sont pas filmés à leur insu et ils en font même l’entretien, comme l’époussetage. D’ailleurs, le travailleur ne nie pas être au courant de leur présence. Il ne peut y avoir une expectative raisonnable de vie privée dans un tel environnement.
Étant donné que les images mises en preuve ne portent pas atteinte au droit à la vie privée du travailleur, il n’est pas requis de procéder à l’examen du second critère, soit celui de la déconsidération de la justice. La preuve est jugée pertinente.
Le requérant (M. Charbonneau) conteste une décision d’un agent de réexamen du Bureau de réexamen des sanctions administratives pécuniaires (Bureau) confirmant la décision du Ministre lui imposant une sanction administrative pécuniaire au montant de 1 000 $. Il lui est reproché d’avoir réalisé des travaux en milieu humide sans autorisation préalable. La décision de l’agent de réexamen a été transmise à M. Charbonneau le 28 septembre 2020, par messagerie électronique à l’adresse courriel indiquée au formulaire qu’il a complété. Prétendant n’avoir pas reçu de document du Bureau, la décision lui a alors été transmise par envoi postal le 16 décembre 2020. Le recours auprès du Tribunal est déposé le 13 janvier 2021.
Le Ministre soulève d’abord l’irrecevabilité du recours, parce qu’il n’aurait pas été intenté dans les délais prescrits, soit dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision contestée. Le Tribunal doit donc décider si M. Charbonneau a pris connaissance de la décision en recevant le courriel (alors le délai prescrit n’est pas respecté) ou au contraire, lors de l’envoi postal.
Le Tribunal rappelle d’abord qu’il heurte l’équité et les principes de justice fondamentale qu’une personne puisse perdre son droit d’intenter un recours sans qu’une preuve de la plus grande fiabilité soit présentée de la cause de rejet.
La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information établit les règles applicables aux communications effectuées au moyen de documents technologiques, dont le courriel. Le procureur du Ministre reconnaît d’ailleurs que cette législation peut s’appliquer à la notification de ses décisions. L’article 28 de la Loi permet au Ministre de notifier ses décisions par courriel. Cette prémisse se justifie d’autant plus lorsque l’Administration prend soin, comme ici, d’informer l’administré qui lui présente une demande qu’il privilégie la communication par messagerie électronique.
Bien que le courriel soit un mode de transmission valide, encore faut-il déterminer à quel moment M. Charbonneau l’a reçu, sans quoi il n’a pu prendre connaissance de la décision et n’a pas été valablement notifié. L’article 31de la Loi crée une présomption du moment de la réception d’un courriel.
Cette présomption s’applique si les gestes nécessaires pour envoyer le document ont été accomplis. Le courriel mis en preuve sous support papier ainsi que la lettre de transmission qui y est jointe ne laissent aucun doute sur le lancement du parcours électronique par le Bureau. Dans un second temps, le document est accessible seulement s’il est transmis à l’adresse courriel que le destinataire a identifiée pour le recevoir. Or, M. Charbonneau a indiqué, sur le formulaire de demande de réexamen, à quelle adresse courriel le Ministre peut lui transmettre toutes ses communications. Aussi, l’adresse fournie par le destinataire doit être active au moment de l’envoi. Le Tribunal ignore si M. Charbonneau a fermé ce compte de messagerie après l’avoir utilisé dans ses échanges avec l’agente de réexamen le 22 juillet 2020. Le cas échéant, il aurait dû en informer le Bureau. En l’absence d’une preuve contraire de M. Charbonneau, le Tribunal s’en tient néanmoins à l’état normal des choses et présume que l’adresse active le 22 juillet 2020 l’était toujours le 28 septembre suivant.
La dernière condition fixée par l’article 31 permet d’établir le moment de la réception du courriel par un bordereau d’envoi. De plus, l’article 7 précise que l’intégrité du document transmis se présume, à moins d’une preuve prépondérante contraire. L’intégrité de la décision jointe au courriel est donc présumée sans que l’information pour la vérifier apparaisse nécessairement au bordereau d’envoi. Il appartient au destinataire de contester l’intégrité du document joint en faisant une preuve contraire. Quoi qu’il en soit, le support papier représentant le courriel de transmission de la décision contestée indique à la fois le nom du fichier correspondant à la décision et le volume des deux pièces jointes, ce qui répond à la dernière condition de l’article 31. Enfin, les autres composantes du bordereau d’envoi sont aussi présentes dans ce courriel. Il s’agit donc, suivant l’article 31, d’un bordereau d’envoi qui établit que le moment de la réception de la décision contestée est le 28 septembre 2020 à 11:02. Toutes les conditions d’application de la présomption établissant le moment de la réception d’un courriel étant satisfaites, et celle-ci n’ayant pas été repoussée par une preuve contraire, le Tribunal retient que la décision contestée a été notifiée à M. Charbonneau le 28 septembre 2020. Lorsque M. Charbonneau intente son recours le 13 janvier 2021, le délai pour ce faire est expiré. Le recours doit donc être rejeté.
Un locataire conteste la réception par courriel d’un avis d’augmentation de loyer de 28% notifié le 8 août 2020.
Malgré la présomption de transmission établie par l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, le Tribunal estime que pour tenir le locataire en défaut de répondre, il faut établir la réception du courriel du 8 août 2020 par le locataire surtout lorsque l’envoi comprend des documents d’une grande importance. Or, rien dans la preuve soumise ne permet au Tribunal d’en arriver à cette conclusion. Le Tribunal a été en mesure d’apprécier le témoignage du locataire et croit le locataire lorsqu’il affirme n’avoir jamais reçu l’avis d’augmentation de loyer et en avoir seulement pris connaissance en janvier 2021. Il considère que le témoignage de ce dernier est crédible et probant. Le locataire ne pouvait s’attendre à recevoir un document de cette importance par courriel puisque c’était la première fois qu’un avis d’augmentation de son loyer lui était communiqué de cette façon. En effet, le Tribunal constate que la dernière augmentation de loyer prévue pour le 1er janvier 2019 avait été indiquée dans le bail signé en novembre 2017. Le Tribunal retient aussi qu’un avis porteur d’une augmentation de l’ordre de 28% aurait suscité une réaction de sa part, comme le mentionne d’ailleurs le locataire. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que l’avis d’augmentation de loyer n’a jamais été donné au locataire, dans les délais prévus, au sens de l’article 1942 du Code civil du Québec. Il ne pouvait donc pas y répondre.
Les locateurs ont déposé le 20 mars 2020 un avis de modification de bail dans la boîte aux lettres de la locataire, puis envoyé le même jour le document par courriel. La locataire demande que l’avis soit déclaré irrecevable puisqu’elle n’aurait pas reçu le document. Son avocate plaide l’absence de preuve prépondérante quant à la date de la réception de l’avis de modification de bail, compte tenu de l’absence de signification par huissier ou d’un envoi par courrier recommandé, et compte tenu du fait que les locateurs auraient plutôt dû utiliser le téléphone ou même un texto puisque la locataire leur avait dit préférer ce mode de communication.
Dans cette affaire, il faut tenir compte que la locataire a consenti à ce que son courriel soit indiqué au bail, et elle a d’ailleurs pris la peine de transmettre un courriel aux locateurs pour les informer de sa nouvelle adresse de courriel, maintenant logé avec Gmail. La préférence de la locataire quant à recevoir des textos ou un téléphone ne peut faire obstacle aux effets juridiques de la transmission de cet avis par courriel et elle ne peut de sa seule volonté imposer aux locateurs de transmettre par textos plutôt que par courriel. D’autre part, dans ses communications avec les locateurs, la locataire ne fait aucune référence quant à cette préférence ni ne les informe de problèmes qu’elle aurait à accéder dans sa boîte de courriels. Selon l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, la loi présume donc de la réception du courriel le 20 mars 2020 et le délai prévu par l’article 1945 du Code civil du Québec est de 30 jours depuis cette date pour répondre aux locateurs, à défaut le locataire est présumé avoir accepté les modifications suggérées dans l’avis de modification du bail.
La jurisprudence est à l’effet que cette présomption est réfragable; toutefois, la simple affirmation quant à la non-réception du document n’est pas suffisante pour renverser la présomption. Le Tribunal considère que la locataire se devait de vérifier régulièrement ses courriels et que si elle ne l’a pas fait ou n’a pu le faire, les locateurs ne peuvent en être tenus responsables. Il y a lieu d’appliquer la présomption prévue par l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information ainsi que celle prévue par l’article 1945 du Code civil du Québec et de constater que le loyer de la locataire a été renouvelé aux conditions de l’avis de modification de bail du 20 mars 2020.
Lorsque la notification d’une procédure judiciaire s’effectue par voie technologique se pose la question de déterminer la façon d’établir sa réception par la partie destinataire. Les tribunaux judiciaires reconnaissent la validité d’une notification par voie technologique, notamment la notification par Facebook.
Lors de l’audience, le locateur ne peut établir la réception de son envoi pour la caution au bail. Il ne produit qu’une copie attestant que le destinataire a été notifié par courriel et que les documents ont été mis à sa disposition. Cela est l’équivalent d’une remise dans la boîte aux lettres mais ne constitue aucunement une preuve de réception. Or c’est ce qu’exige le Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement; il prévoit les modes de notification d’une demande, lesquels doivent permettre de prouver la réception de la procédure par la partie adverse. Le Tribunal ne retient donc pas cette preuve et la demande sera rejetée à l’égard de la caution pour absence de notification valide, sauf recours.
Selon cette étude, la plupart des vidéos à succès sur YouTube véhiculent des stéréotypes de genre, et près d’un quart montrent des violences ou insultes sexistes ou sexuelles, s’est alarmée la Fondation des femmes. La Fondation appelle les autorités à se saisir de ce problème, notamment en élargissant les pouvoirs de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Au total, 68 % des 200 vidéos les plus regardées en France ces deux dernières années sur la plateforme (100 en 2019 et 100 en 2020) contenaient de tels stéréotypes, révèle une étude réalisée par la Fondation des femmes, en collaboration avec Sciences Po Paris.
Le plus souvent, ces séquences problématiques ont été repérées dans des clips musicaux, qui représentent près des trois quarts des 200 vidéos les plus vues. Nombre de clips à succès contiennent des insultes sexistes ou des propos misogynes, dénoncent les autrices de l’étude. Dans l’un des clips visionnés, le chanteur « évoque le fait d’alcooliser une femme pour avoir des relations sexuelles avec elle », ce qui relève d’une « culture du viol », selon elles.
Au total, plus de 20 % des vidéos mettent en scène des femmes « sexualisées », notamment dans des « mouvements érotiques » ou des « poses lascives », et environ 35 % présentent une « image dégradante des femmes » : elles y sont cantonnées à un rôle « esthétique et inactif », subissent du harcèlement de rue, ou sont filmées avec un cadrage insistant sur leur poitrine ou leurs hanches.
Les pouvoirs publics doivent se saisir du problème et lutter contre ce « sexisme en liberté » sur l’Internet, plaident les autrices du rapport. Ainsi, la loi pourrait élargir les prérogatives du CSA : celui-ci devrait désormais pouvoir s’assurer que les programmes diffusés ne contiennent pas de « propos et images sexistes » ou « dégradants à raison du sexe ou de l’identité de genre », proposent-elles. Par ailleurs, les organismes publics de soutien à la production, comme le Centre national du cinéma (CNC) ou de la musique (CNM) devraient s’engager à ne plus financer d’œuvres « véhiculant des propos et images sexistes, dégradants ou stéréotypés ».
Les plateformes numériques pourraient par ailleurs s’engager, via une « charte de bonne conduite », à surveiller les vidéos mises en ligne et supprimer les séquences les plus dégradantes, suggèrent les autrices de l’étude.
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