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NOUVELLES

  • 16 Sep 2022 5:31 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le président de la défenderesse a rempli et signé un formulaire version papier d’une « Demande d’une licence d’entrepreneur ». Estimant qu’il s’agit d’une fausse déclaration, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) réfère le dossier au DPCP qui poursuit la défenderesse. Le DPCP demande au Tribunal de considérer fiable le contenu d’une copie de la Demande. La défenderesse s’y oppose au motif que la copie n’a aucune valeur juridique, considérant la façon dont elle a été constituée.

    D’abord, le Tribunal conclut que le document déposé par le DPCP n’est pas une copie certifiée conforme valide en vertu du Code de procédure pénale.  Puis se référant à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information pour l’analyse de la valeur probante du document, il constate qu’il n’existe aucune documentation concernant la procédure adoptée par la RBQ pour numériser initialement la Demande ni pour décrire les étapes préalables à sa destruction.  La jurisprudence considère pourtant que les prescriptions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information sont impératives et que le transfert du contenu d’un original vers une copie doit être documenté pour qu’il conserve une valeur juridique.

    La copie de la Demande ne bénéficie donc pas des garanties d’intégrité requises et ne fait pas foi de son contenu hors de tout doute raisonnable. Enfin, même si le Tribunal avait conclu à l’admissibilité du document, force est de constater, à la lumière de la preuve administrée et de la façon dont il a été constitué, qu’il a tellement peu de valeur qu’une déclaration de culpabilité sur la foi de ce seul document aurait été impossible.

    Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9306-2990 Québec inc., 2022 QCCQ 1683 (CanLII), 18 mars 2022, <https://canlii.ca/t/jnpb4>

    Voir aussi : Amabili-Rivet, R. « Commentaire sur la décision Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9306-2990 Québec inc. – LCCJTI : six lettres à retenir pour assurer l'admissibilité de la preuve documentaire », Repères, Août 2022, EYB2022REP3488.  L'auteur commente cette décision sur l'importance de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information et les conséquences de sa non-application, voire de son ignorance, sur la valeur juridique et la portée probatoire de la preuve documentaire lorsque celle-ci repose sur un support technologique.

  • 16 Sep 2022 5:30 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le demandeur présente une demande introductive d’instance en injonction de type Norwich. Il allègue dans sa demande que des propos diffamatoires sont publiés à son sujet sur le site web « dissonnom.ca », site qui serait hébergé par Cloudflare. L’entreprise d'enquête informatique (S.I.R.C.O), dont il a retenu les services, n'a pas été en mesure de retrouver les utilisateurs malveillants qui se cachent derrière ce site.  Le demandeur veut qu’il soit ordonné aux défenderesses dont Cloudflare, de lui communiquer l’information requise permettant d’identifier les utilisateurs ayant publié les propos qu'il considère comme diffamatoires sur la page « Dis son nom », conformément au rapport de la firme S.I.R.C.O., à savoir l’adresse IP, date, heure et fuseau horaire des connections utilisées lors de la création du compte (Dis son nom) et lors de la publication des propos diffamatoires à son endroit de même que l’adresse IP, date, heure et fuseau horaire des connections utilisées lors d’activités récentes.

    Le premier critère pour obtenir l’ordonnance demandée est satisfait puisque « l’un des objectifs de l’ordonnance de type Norwich est de permettre au demandeur d’obtenir la preuve qui pourrait étayer un recours contre le tiers (connu ou inconnu)… ».  Or, à l’exception d’une personne, le requérant a démontré qu’il ne connait pas l’identité des personnes contre qui il entend faire valoir ses droits. Si les propos sont non fondés, il possède, à prime abord, un recours pour atteinte à la réputation.

    Le deuxième critère de l’ordonnance de type Norwich est également satisfait en regard de la défenderesse Cloudflare, qui héberge « Dis son nom ». Les éléments mentionnés au rapport de S.I.R.C.O. constituent les seuls éléments de preuve existants permettant d’identifier avec précision l’identité des utilisateurs.

    Le troisième critère est satisfait. En retenant la firme S.I.R.C.O., le demandeur a déployé les efforts raisonnables pour identifier les personnes qu’il prétend fautives. Devant le caractère incomplet de ses recherches, la firme S.I.R.C.O. a besoin de compléter son enquête en obtenant les informations que le demandeur recherche par le présent recours. Or, Cloudflare, qui héberge le site web « Dis son nom », est la seule source permettant d’identifier les « utilisateurs malveillants ». Les propos qualifiés de « diffamatoires » par le demandeur se retrouvent chez la défenderesse Cloudflare.

    Le quatrième critère est satisfait en ce que le demandeur allègue s’engager à indemniser Cloudfare pour les frais occasionnés en raison de la divulgation de l’information recherchée.

    Le cinquième critère est satisfait car le demandeur allègue l’atteinte à sa réputation, à sa dignité et à son honneur. Il déclare son intention d’entreprendre « une action en justice en vue de faire valoir ses droits et défendre ses droits fondamentaux » contre les personnes qui ne peuvent être identifiées que par les informations exigées par la firme d’enquête S.I.R.C.O. L’ordonnance recherchée permettra de connaître l’identité des personnes que le demandeur prétend fautives de manière simple et efficace.

    Les critères de l’ordonnance d’injonction de type Norwich sont satisfaits et le demandeur a démontré qu’il est nécessaire que l’ordonnance soit émise afin qu’il puisse connaître le ou les auteurs du préjudice qu’il prétend avoir subi.

    Pomerleau c. Facebook inc., 2022 QCCS 3090 (CanLII), 12 août 2022, <https://canlii.ca/t/jrk0p>

  • 15 Sep 2022 9:48 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’article 429 de la Loi électorale interdit, pendant les sept jours qui suivent celui de la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection, de diffuser ou de faire diffuser par un poste de radio ou de télévision ou par une entreprise de câblodistribution, de publier ou de faire publier dans un journal ou dans un autre périodique ou d’afficher ou de faire afficher sur un espace loué à cette fin, de la publicité ayant trait à l’élection.  Il s’agit de déterminer ici si l’affichage d’une publicité sur le réseau social Facebook est prohibé par cet article.

    Le juge Cournoyer ne croit pas  que le texte de l’article 429 s’oppose à son extension à l’affichage virtuel dans un espace virtuel. La généralité des termes « afficher » et « espace » n’empêche pas leur application à la dimension virtuelle propre aux réseaux sociaux. Dans la mesure où le texte législatif ou réglementaire s’y prête, et c’est le cas de l’article 429, l’avènement d’Internet et du cyberespace exige l’adaptation par les tribunaux des concepts généraux à ces nouvelles réalités. Il faut éviter l’adoption d’une interprétation qui «serait détachée de la réalité de l’environnement Internet ».

    De plus la notion de document telle que définie à l’article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) comprend nécessairement l’affichage virtuel, car l’affichage s’avère constitué d’informations portées sur un support qui a la même valeur juridique s’il comporte la même information, et ce, peu importe les supports utilisés (les articles 5 et 9). À cet égard, « afficher » ou « faire afficher » comporte l’utilisation d’un support sur lequel on porte des informations, donc un document au sens de l’article 3. Selon l’article 71 de la LCCJTI, la notion de document contenue à l’article 3 s’applique à l’ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l’emploi du terme document ou d’autres termes. L’absence des mots « affiche », « afficher » ou « faire afficher » dans l’énumération de l’article 71 se révèle sans importance. L’utilisation du terme « notamment » avant l’énumération de plusieurs types de documents vise clairement à écarter toute interprétation restrictive du terme document tel que défini à l’article 3.

    Donc, les principes traditionnels d’interprétation des lois et la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information conduisent à la même conclusion : l’interdiction de publicité édictée à l’article 429 de la Loi électorale s’applique à l’affichage virtuel dans un espace virtuel comme Facebook.

    Therrien c. Directeur général des élections du Québec, 2022 QCCA 1070 (CanLII), 5 août 2022, <https://canlii.ca/t/jr9kb>

  • 20 Jul 2022 5:27 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Diverses associations de lutte contre différentes formes de discrimination telles que l’UEJF (Union des étudiants juifs de France), SOS Homophobie, SOS Racisme, le Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples), la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) reprochaient à la société Twitter International de ne pas lutter efficacement, par les moyens qu’il lui appartenait de mettre en œuvre, contre la propagation de messages haineux et discriminatoires mis en ligne par les internautes utilisateurs de son service. Envisageant d’engager à son encontre une action en justice, les associations ont obtenu, en référé, qu’il soit ordonné à Twitter de leur fournir des renseignements sur les moyens que la plateforme employait pour respecter ses obligations. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette décision le 20 janvier 2022.

    Emmanuel DERIEUX, « Obligation faite à Twitter de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre la propagation de messages haineux », Revue européenne des médias et du numérique, no. 60, hiver 2021-2022, < https://la-rem.eu/2022/04/obligation-faite-a-twitter-de-fournir-des-informations-sur-les-moyens-mis-en-oeuvre-pour-lutter-contre-la-propagation-de-messages-haineux/ >.

  • 20 Jul 2022 5:26 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La Commission européenne a adopté le 11 mai 2022 une nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants, afin d'améliorer les services numériques adaptés à leur âge et de garantir la protection, l'autonomisation et le respect en ligne de tous les enfants.

    La stratégie vise à assurer aux enfants des expériences numériques sûres en les protégeant contre les contenus, les comportements et les risques en ligne qui sont préjudiciables et illicites, et en améliorant leur bien-être grâce à un environnement numérique sûr et adapté à l'âge. À cette fin, la Commission facilitera l'élaboration d'un code de l'Union Européenne pour une conception adaptée à l'âge et exigera d'ici à 2024 une norme européenne sur la vérification de l'âge en ligne. Elle étudiera aussi comment le futur portefeuille européen d’identité numérique pourrait être utilisé pour vérifier l'âge, comment contribuer au signalement rapide des contenus illicites et préjudiciables et comment garantir, d'ici à 2023, la mise en place d’un numéro harmonisé unique afin de fournir une aide aux victimes de cyberharcèlement.

    Au plan de l'autonomisation numérique, la stratégie vise à permettre aux enfants d'acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires pour faire des choix en connaissance de cause et s'exprimer de manière sûre et responsable dans l'environnement en ligne. Pour favoriser cette autonomisation des enfants dans l'environnement numérique, la Commission organisera des campagnes d'éducation aux médias destinées aux enfants, aux enseignants et aux parents, par l'intermédiaire du réseau de centres pour un internet plus sûr, composante centrale de la stratégie. Elle fournira également des modules didactiques aux enseignants via le portail «betterinternetforkids.eu». Le réseau de centres pour un internet plus sûr dans les États membres, actifs aux niveaux national et local, renforcera le soutien apporté aux enfants en situation de vulnérabilité et contribuera à combler la fracture numérique en matière de compétences.

    La stratégie vise aussi la participation active et le respect des enfants en leur permettant d'avoir voix au chapitre dans l'environnement numérique, avec davantage d'activités dirigées par les enfants afin de favoriser des expériences numériques innovantes et créatives sûres. Afin d'accroître la participation des enfants à l'environnement numérique, la Commission soutiendra par exemple le fait d'associer des enfants plus expérimentés à la formation d'autres enfants sur les possibilités et les risques de cet environnement, et elle organisera tous les deux ans une évaluation, menée par les enfants, de la stratégie.

    La stratégie s’inscrit en continuité avec la stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants en 2012. Cette dernière a influencé les politiques nationales dans l'ensemble de l'UE et a été reconnue au niveau international.  Les actions visant à lutter contre les fausses informations, le cyberharcèlement et l'exposition à des contenus préjudiciables et illicites touchent chaque année des milliers d'écoles et des millions d'enfants, de parents et d'enseignants.

    Commission européenne, Une décennie numérique pour les enfants et les jeunes: la nouvelle stratégie européenne pour un meilleur internet pour les enfants (BIK), 11 mai 2022, < https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/digital-decade-children-and-youth-new-european-strategy-better-internet-kids-bik >

  • 20 Jul 2022 5:25 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le 22 avril 2022 est intervenu un accord entre le Conseil et le Parlement européen sur la législation européenne sur les services numériques (DSA). Par son ambition, la nature des acteurs régulés et la dimension innovante de la supervision mise en place, le DSA est une première mondiale en matière de régulation du numérique.

    Il vient consacrer un principe que ce qui est illégal hors ligne doit également être illégal en ligne. Il vise à protéger l’espace numérique contre la diffusion des contenus illicites et à garantir la protection des droits fondamentaux des utilisateurs. Le DSA s’appliquera à l’ensemble des intermédiaires en ligne qui fournissent des services dans l’Union Européenne.

    Les obligations imposées sont proportionnées aux services concernés et sont adaptées en fonction du nombre d’utilisateurs : ainsi les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche auront des obligations plus exigeantes. En particulier, les services touchant plus de 45 millions d’utilisateurs actifs par mois dans l’Union européenne rentreront dans la catégorie des très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche.

    Pour préserver le développement des plus petites entreprises au sein du marché intérieur, les entreprises n’atteignant pas 45 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans l’UE seront exemptées de certaines obligations.

    Face au rôle important joué par ces acteurs dans la vie quotidienne des consommateurs européens, le DSA imposera aux places de marché une obligation de diligence vis-à-vis des vendeurs qui mettent en vente leurs produits ou services sur leur plateforme en ligne. Les places de marché devront notamment recueillir et afficher les informations relatives aux produits et aux services vendus afin d’assurer la bonne information du consommateur.

    Le DSA introduit une obligation pour les très grandes plateformes et services numériques d’analyser les risques systémiques qu’ils engendrent et de mettre en place une analyse de réduction des risques.  Cette analyse devra avoir lieu chaque année et permettra de mettre en place un suivi continu pour réduire les risques pesant sur : la diffusion de contenus illégaux, les effets néfastes sur les droits fondamentaux, les manipulations de leurs services ayant un impact sur les processus démocratiques et la sécurité publiques, les effets néfastes sur les violences basées sur le genre, sur les mineurs et les conséquences sérieuses sur la santé physique ou mentale des utilisateurs

    Il est également prévu d’interdire les interfaces trompeuses et méthodes visant à tromper le jugement des utilisateurs pour les plateformes en ligne et les interfaces désignées au titre du DSA.

    Les systèmes de recommandation se retrouvent dans de nombreux usages des utilisateurs en ligne, leur permettant d’accéder rapidement à des contenus pertinents.  Des obligations de transparence des paramètres des systèmes de recommandation ont été mis en place afin d’améliorer l’information des utilisateurs et leurs choix éventuels. Les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche devront obligatoirement proposer aux utilisateurs un système de recommandation des contenus qui n’est pas basé sur leur profilage.

    Les plateformes accessibles aux mineurs devront mettre en place des mesures de protection particulières pour assurer leur sécurité en ligne, en particulier lorsqu’elles ont connaissance qu’un utilisateur est un mineur. Les plateformes auront également l’interdiction de lui présenter des publicités ciblées basées sur l’utilisation de ses données personnelles telles que définies dans le droit de l’Union.

    L’accord politique doit être approuvé par le Conseil et le Parlement européen avant de passer aux étapes formelles de la procédure d’adoption de chaque institution.

    Commission européenne, Législation sur les services numériques: garantir un environnement en ligne sûr et responsablehttps://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_fr 

  • 20 Jul 2022 5:25 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse, une entreprise œuvrant dans le commerce de la vente de véhicules usagés, a requis de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) une liste des numéros de plaques d’immatriculation (NPI) de toutes les voitures enregistrées dans la province du Québec ainsi que leur numéro d’identification de véhicules (le NIV) respectifs. La SAAQ a répondu à cette demande d’accès en affirmant qu’elle ne pouvait communiquer les documents demandés, parce que ceux-ci n’existent pas et qu’elle n’a pas l’obligation de confectionner un document pour répondre à une demande d’accès. Elle prétend avoir fait la preuve que la demande d’accès telle que formulée par la demanderesse l’obligerait à créer de nouvelles règles d’affaires afin de donner suite à la demande d’accès.

    La preuve révèle que la SAAQ devrait créer plusieurs programmes informatiques afin de donner suite à la demande d’accès. Les bases de données de la SAAQ, depuis qu’elles ont été créées en 1986, fonctionnent en silo, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas reliées entre elles, à moins qu’une règle d’affaires n’ait été créée. La SAAQ dispose ainsi de plusieurs bases de données, soit une base pour les données contenant tous les permis de conduire, une pour les certificats d’immatriculation et une autre pour la perception des frais, les sanctions, les révocations, etc.

    Les bases de données sont nourries par des dépôts de données. L’exploitation de ses bases de données nécessite une connaissance de programmeur. Bien qu’il existe déjà une règle d’affaires pour relier un numéro de plaques d’immatriculation (NPI) et un numéro d’identification de véhicules (NIV), cette règle ne fonctionne qu’à l’unité, ce qui permet par exemple au préposé au comptoir de la SAAQ d’associer le NPI d’une personne avec le NIV correspondant.  La preuve révélant que la SAAQ puisse relier ses deux données, sur une base individuelle, comme le démontre les certificats d’immatriculations délivrés à chaque détenteur de véhicules automobiles, ne démontre pas que la SAAQ possède déjà les règles d’affaires dans ses systèmes afin de lancer les quelques requêtes nécessaires afin de donner suite à la demande d’accès.

    Le directeur de l’équipe de pilotage en permis de conduire et d’immatriculations déclare à l’audience que, bien que la SAAQ détienne les données requises, elle ne possède pas cependant une règle d’affaires qui lui permet de relier la liste des NPI et leurs NIV respectifs, comme le demande la demanderesse. En somme, il faudrait, afin de répondre à la demande d’accès telle que formulée, effectuer le développement d’une programmation, ce qui est complexe pour son équipe.  Extraire les données telles que demandées exige de suivre des règles d’affaires, de refaire des liens et cela exige la contribution de l’équipe de spécialistes et des efforts importants. Cette opération devrait se faire en plusieurs étapes, ce qui demande de créer un programme, de procéder à des essais préliminaires, de contrôler la qualité du résultat, d’assurer le transfert sécuritaire du résultat final.

    Devant ces constats, et même si la SAAQ détient la liste des NIV et des NPI, la Commission doit donner effet à la règle posée par le législateur : la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels n’oblige pas un organisme à confectionner un document à l’aide de programmes informatiques uniquement créés pour répondre à une demande de renseignements, en l’espèce, le lien entre ces deux listes.

    Carfax Canada c. Société de l'assurance automobile du Québec, 2022 QCCAI 1 (CanLII), 7 janvier 2021, <https://canlii.ca/t/jmr4m>

  • 20 Jul 2022 5:24 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Les honoraires extrajudiciaires peuvent être remboursés par une partie si un abus est prouvé ou si un manquement important par une partie est démontré dans le déroulement de l’instance.  Dans une demande de remboursement des frais extrajudiciaires, le Tribunal conclut entre autres que le fait de ne pas communiquer des réclamations importantes constitue un manquement important à l’obligation de collaboration.

    Dans cette affaire, un courriel du syndic faisant état d’une réclamation importante et déterminante et demandant d’y faire suite a été transmis à Monsieur et son avocat.  Ceux-ci prétendent ne jamais l’avoir vu et émettent l’hypothèse que le courriel se soit dirigé dans la boîte de pourriels – d’où leur ignorance de son existence. Aucune vérification n’est faite.

    Le Tribunal constate que le courriel a été transmis à l’adresse d’affaire courante de l’avocat, adresse que le syndic utilise dans le cours du déroulement du dossier, sans problème, semble-t-il. Ensuite, le représentant du syndic affirme n’avoir reçu aucune notification d’erreur ou de problème  dans l’acheminement du courriel. Or, l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information présume de la réception d’un courriel dans certaines circonstances, qui sont ici rencontrées.

    On ne se dégage pas de son obligation de coopération par une simple déclaration que le courriel s’est peut-être retrouvé dans la boîte de courrier indésirable, alors qu’il a été transmis à l’adresse couramment utilisée par l’avocat, qu’aucune vérification n’est faite pour le retracer et que, manifestement, aucune procédure de vérification périodique n’a permis de le repérer depuis un an. De plus,  Monsieur n’a offert aucune explication alors qu’il a l’information et n’en aurait pas parlé avec son avocat.

    Équipements Pierre Lavergne inc. c. Doyle Solweski inc., 2022 QCCS 1687 (CanLII), 9 mai 2022, <https://canlii.ca/t/jp5gg>

  • 20 Jul 2022 5:24 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le requérant dépose une demande de révision de la décision du Tribunal administratif du travail qui a rejeté sa plainte contre un congédiement sans cause juste et suffisante.  Il alléguait entre autres que l’employeur devait lui offrir un poste de cariste avant de mettre fin à son emploi, ce qu’il n’a pas fait. Le Tribunal a écarté cet argument en mentionnant que la preuve ne démontrait pas qu’un tel poste était disponible au moment de la fin d’emploi. Le requérant plaide qu’il a découvert après l’audience un document qui démontre qu’il y avait un poste de cariste disponible chez l’employeur le 4 novembre 2017, soit le lendemain de sa fin d’emploi. Le document qu’il soumet est une capture d’écran d’une offre d’emploi de cariste. La date de création du document n’y apparaît pas. Invité par le Tribunal à prouver cette date par un témoignage, le requérant refuse et indique qu’il faut se référer aux « propriétés du document ».

    Il n’appartient pas au Tribunal d’entreprendre des vérifications informatiques ou autres pour établir les prétentions du requérant quant à la date de création de l’offre d’emploi. Ainsi, le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver la date de publication de l’offre d’emploi. Il est donc impossible de conclure qu’il s’agit d’un fait antérieur à la décision. Le requérant n’a pas non plus établi par une preuve suffisante les circonstances de sa prise de connaissance de l’offre d’emploi qu’il allègue. Il s’est contenté d’affirmer avoir reçu un fichier informatique d’un « aimable employé » « au début de novembre 2020 ». En refusant ou négligeant de faire la preuve de ses allégations, le requérant se prive d’établir des éléments essentiels à sa demande.

    Gauthier c. Compagnie Commonwealth Plywood ltée, 2022 QCTAT 2284 (CanLII), 17 mai 2022, <https://canlii.ca/t/jpc98>

  • 20 Jul 2022 5:23 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    À l’audience devant le Tribunal administratif du logement, la locataire est absente. Appelé à démontrer que la demande lui avait été notifiée, le mandataire de la locatrice présente copie d’un courriel transmis le 4 février 2022, auquel était joint copie de la demande. Or, le courriel présenté comportant un nom différent du nom de la locataire et étant adressé à une autre personne, il n’apparaît pas clairement au juge que la locataire en était bel et bien la destinataire.

    Conformément à l’article 37 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, la juge autorise le mandataire à lui transmettre après audience un document qui pourrait démontrer que cette adresse courriel est bel et bien celle utilisée par la locataire dans le cadre de la relation contractuelle.

    Le 16 mars 2022, le Tribunal reçoit du mandataire copie de deux échanges intervenus entre la locatrice et la locataire par l’entremise dudit courriel. Il appert de la date et du texte apparaissant à ces courriels, que ces messages ont été échangés préalablement à l’arrivée de la locataire dans le logement. Or, de l’avis du Tribunal, ces échanges ne démontrent pas que l’adresse courriel est bien celle utilisée par la locataire dans ses échanges avec la locatrice concernant le bail et, partant, que la demande a été dûment notifiée.

    L’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information prévoit certaines règles à respecter afin qu’un document puisse être présumé transmis.  Mais dans le présent dossier, la locatrice a démontré qu’elle avait eu avec la locataire certains échanges au moyen dudit courriel préalablement à son arrivée dans le logement mais elle n’a pas réussi à établir que cette adresse courriel, qui rappelons-le, est au nom d’une autre personne, constituait un emplacement où elle acceptait que des documents lui soient transmis dans le cadre de la relation contractuelle. Le Tribunal conclut à l’absence de notification de la demande.

    9254-3230 Québec inc. c. Woodley, 2022 QCTAL 10491 (CanLII), 6 avril 2022, <https://canlii.ca/t/jns9z>

  

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