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NOUVELLES
RNC Média inc. (RNC) possède la station CHOI-FM 98.1, aussi appelée Radio X qui fait face à une campagne de boycottage animée par des personnes dont l’identité n’est pas connue. Elle demande au Tribunal de prononcer une ordonnance de type « Norwich » afin d’obtenir des défenderesses les informations qu’elles seules détiendraient à l’égard de l’identité d’utilisateurs anonymes (qu’elle qualifie de malveillants) faisant partie d’un groupe ayant créé une page Facebook sous le nom « Sortons les radios-poubelles ». La demanderesse se plaint des stratagèmes utilisés qui incluent l’incitation au harcèlement de tiers et à l’utilisation constante d’anonymat et de pseudonymes, lesquels n’apportent rien au débat public.
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Le demandeur allègue qu’il a acheté une console Nintendo Switch (la console), à 79,99 $, sur le site web de Dell Canada (Dell). Or, cette même console se détaillait à la même période au prix de 536,97 $ sur le site web d’Amazon et de 399,99 $ sur celui de Nintendo. Il ajoute que sa commande a par la suite été annulée au motif d’une « erreur de prix».
Le demandeur souhaite exercer une action collective pour représenter toute personne, physique ou morale, qui a utilisé ou visité Facebook depuis le 15 mars 2020, alors qu’elle résidait au Québec. Il recherche l’octroi de dommages compensatoires et punitifs pour toute personne qui, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, a vu ses messages censurés par Facebook, mais aussi à toute personne qui n’a pu prendre connaissance de ces mêmes messages. Le demandeur invoque principalement que le contrôle du contenu effectué par la défenderesse durant la pandémie de Covid-19 constitue une atteinte illicite et intentionnelle à la liberté d’expression des membres du groupe, contrevenant ainsi à la Charte des droits et libertés de la personne (la Charte).
La demanderesse souhaite exercer une action collective pour représenter toute personne, physique ou morale, qui a utilisé ou visité YouTube, média social exploité par Google, depuis le 15 mars 2020, alors qu’elle résidait au Québec ou y avait un établissement. Elle recherche l’octroi de dommages compensatoires et punitifs pour toute personne qui, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, a subi la censure de ses vidéos par YouTube. La demande concerne toute personne qui n’a pu prendre connaissance de ces mêmes vidéos. Lire l'article complet ici.
Le demandeur a acheté et payé un forfait voyage de Sunwing sur le site transactionnel de l’agence Bergeron. Le prix de ce forfait incluait une « protection baisse de prix avec remise en argent » tel que stipulé à la confirmation de réservation. Cette protection, offerte en promotion, vise à compenser le consommateur dans l’éventualité où le prix de son forfait serait affiché à la baisse, avant la date prévue pour le départ. C’est ce qui s’est produit en l’espèce. Le prix est passé de 2 430 $ à 1 830 $, d’où la demande de remboursement de 600 $. Étant donné le refus des défenderesses d’honorer la protection baisse de prix, la question en litige consiste à déterminer si elles peuvent valablement opposer au demandeur la condition voulant qu’il devait remplir un formulaire d’inscription auprès de Sunwing dans les sept jours suivant sa réservation pour pouvoir réclamer un remboursement.
La demanderesse est la filleule de Hélène Lapointe, décédée le 28 août 2023. Elle demande la vérification d’un testament dit olographe, soit un document dont l’intitulé porte la mention « Mon Testament », dactylographié et signé par la défunte le 17 mai 2019. La signature est manuelle alors que l’ensemble du document est dactylographié et comporte beaucoup d’annotations manuscrites. Aucune autre signature n’apparaît sur le document.
Le Tribunal administratif du travail (« TAT ») a ordonné à l’employeur de cesser d’utiliser en tout temps et dans ses établissements «physiquement ou virtuellement » les services de certaines personnes en contravention des dispositions du Code du travail (art. 109.1 g) recours à des anti-briseurs de grève). L’employeur conteste les conclusions pour les tâches effectuées en télétravail.
Pour l’essentiel, c’est l’utilisation du terme « virtuellement » qui est à l’origine du litige, ce qui donnerait ouverture à l’application du nouveau concept jurisprudentiel de « l’établissement déployé ». Le Tribunal de révision en comprend que des salariées non couvertes par l’accréditation syndicale exécutent, en télétravail, des tâches relevant normalement des salariées en grève. C’est du moins ce que considère le TAT.
La demanderesse poursuit le Groupe Velan Media (GVM) en réclamation du solde du prix de vente de ses actions qu’elle détenait dans l’entreprise Auto-jobs.ca, une société de recrutement de personnel en ligne (site d’emploi) pour les industries de l’automobile, de véhicules récréatifs, de l’engin de chantier et de véhicules lourds. GVM se porte demanderesse reconventionnelle; elle allègue notamment que la demanderesse a omis de lui divulguer des informations essentielles sur l’achalandage du site Internet d’Auto-jobs et sur des pratiques illégitimes qui auraient faussé les données d’achalandage du site, ce qui l’aurait amenée à payer moins cher.
Les questions en litige découlent plutôt de la demande reconventionnelle. Elles impliquent l’obligation générale et contractuelle du vendeur d’informer et de l’acheteur de s’informer, l’étendue de ces obligations et les dommages subis, le cas échéant, par GVM, notamment la réduction du prix de la vente.
Le Tribunal statue sur une objection de l’avocate d’un adolescent qui s’oppose au dépôt d’un document produit par les policiers et la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). L’objection se fonde sur les craintes que la présence de ce document au dossier judiciaire en protection de la jeunesse soit préjudiciable à l’adolescent s’il devait lui être opposé dans le cadre d’une instance criminelle actuellement pendante.
Le document a l’apparence et présente les caractéristiques d’une impression transmise au moyen d’un support technologique. Si tel est le cas, les dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information lui seraient applicables. Cette loi a pour objet d’assurer la sécurité juridique des communications effectuées entre les personnes, les associations, les sociétés ou l’État au moyen de documents, quels qu’en soient les supports. Elle a également pour objet d’assurer le lien entre ces personnes par tout moyen qui permet de les relier, dont la signature ou de les identifier et, au besoin, de les localiser.
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