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NOUVELLES
Le 16 juillet, la deuxième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que YouTube, qui avait examiné des chaînes avant de partager leurs recettes publicitaires, ne pouvait ignorer qu’elles diffusaient des publicités interdites pour des jeux d’argent.
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Le 16 juin, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la question de savoir si un prestataire de services d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation peut être exonéré de sa responsabilité au motif que les informations qu’il stocke et rediffuse sont fournies par ses utilisateurs.
Le Tribunal judiciaire de Paris a condamné une société productrice à verser 22 000 € de dommages intérêts à l’association l’«Observatoire du conspirationnisme» pour avoir fait bloquer indûment 22 vidéos par YouTube.
Statuant sur deux saisines parlementaires, le Conseil constitutionnel censure l’article 1er de la Loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux qui prévoyait d’interdire l’accès des mineurs de moins de 15 ans aux services de réseaux sociaux en ligne.
La Commission de l’éthique en science et en technologie (CEST) du Québec a publié un rapport d’analyse qui propose une cartographie des principaux risques et enjeux éthiques soulevés par les véhicules connectés.
La Cour d’appel, la Cour supérieure, la Cour du Québec et les Cours municipales annoncent l’adoption de lignes directrices communes sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) générative par les juges.
L’appelante conteste une décision de la Cour supérieure la déclarant coupable d’avoir fait usage d’un appareil portatif (cellulaire) en conduisant un véhicule routier, contrairement à l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (C.s.r.).
Dans cette affaire, plusieurs éléments de preuve ont fait l’objet d’objections pour leur recevabilité, dont un fichier natif de format JSON relativement aux branchements du défendeur et de son comptable. Les demandeurs ont fourni une version native, assortie d’un mot de passe, lequel est venu à échéance avant que l’avocat du défendeur ne tente de l’ouvrir.
La demanderesse a obtenu une ordonnance à l’encontre du défendeur en vertu de la Loi visant à contrer le partage sans consentement d’images intimes (la Loi). Cette ordonnance vise la cessation de la diffusion d’images de la demanderesse par le défendeur. Le défendeur demande l’annulation de cette décision alléguant que les deux images qu’il a partagées de la demanderesse ne sont pas des images intimes et qu’il avait préalablement obtenu son consentement à ce partage.
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