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NOUVELLES

  • 19 Mar 2020 11:58 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’intimé, en tant que responsable des médias sociaux pour un parti politique lors de l’élection provinciale de 2014, a publié sur le réseau social Facebook de la publicité partisane payée, et ce pendant la période interdite de 7 jours, faisant ainsi face à une accusation de contrevenir à l’article 429 de la Loi électorale.  Cet article interdit l’affichage de publicité électorale sur un espace loué pendant la période d’interdiction.  L’intimé a déposé une requête en non-lieu alléguant à la fois le manque de preuve et que les termes de l’article 429 de la Loi électorale ne s’appliquent pas à la publicité faite sur les réseaux sociaux.  En première instance, le juge de paix après une analyse interprétative de la Loi électorale, en vient à la conclusion que l’intention du législateur visait les endroits physiques où on loue un espace exclusivement pour de la publicité et pour une période déterminée contre rémunérations. Il écarte également l’application de l’article 76 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information et conclut que le chef d’accusation tel que libellé, ne correspond à aucune loi en vigueur.  L’appelant, le Directeur général des élections, estime que le premier juge a fait erreur en concluant que seuls les endroits physiques étaient visés par la limitation des publicités pendant la période des sept (7) jours suivant de la prise du décret déterminant la date du scrutin.  Il ajoute que le premier juge a fait également erreur en refusant de prendre en compte les dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information et a erré en omettant de considérer une approche libérale des termes utilisés par le législateur pour y inclure la publicité faite sur les réseaux sociaux.

    Le Tribunal accueille l’appel et conclut que les dispositions de la Loi électorale limitant les dépenses électorales doivent recevoir une interprétation large afin de correspondre à l’intention du législateur.  De plus, la Loi électorale doit s’interpréter à la lumière de d’autres lois afin d’en assurer sa cohérence. C’est le cas de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information laquelle édicte à la fois l’objet de la Loi et la définition d’un document. Il n’est pas contesté que l’intimé a payé pour une publicité partisane sur un réseau social pendant la période d’interdiction de sept jours qui suivent celui de la prise du décret. Il s’agit d’un élément important à considérer puisqu’il implique l’objet même du contrôle des dépenses liées à une élection.  Les termes « loué à cette fin » n’étant pas en litige, reste donc à considérer les termes employés par le législateur à l’article 429, soit « afficher ou faire afficher sur un espace. »  L’objet de la Loi électorale qui est d’interdire la publicité payante pendant une certaine période est de s’assurer que tous les partis politiques puissent être égaux quant au moment où ils peuvent faire de la publicité relativement à leurs candidats ou programme électoral.  L’interdiction de publicité, quelle que soit sa structure ou sa distribution, que ce soit dans les médias spécifiquement mentionnés à l’article 429 ou dans la mesure résiduaire est interdite.   Le Tribunal préfère l’interprétation qu’en donne le Directeur général des élections du Québec à l’effet que la publicité payante pendant l’interdiction, fut-elle sur une plate-forme d’un réseau social tel que Facebookest couverte par l’article 429 de la Loi.

    En adoptant une interprétation restrictive des termes « afficher ou faire afficher » comme signifiant « interdire la publicité sur les babillards et autres endroits physiques réservés à de la publicité à cette fin», le premier juge a omis de considérer l’objet même de la Loi. Afficher ou faire afficher n’a pas à être restreint aux espaces physiques comme le mentionne le premier juge. L’on peut afficher une opinion, une idée ou même un programme électoral de diverses façons.

    Le fait que les réseaux sociaux que l’on connait aujourd’hui et plus particulièrement, un réseau comme Facebook qui offre sur sa plateforme des commandites payantes, n’empêchaient pas le premier juge de contextualiser les termes employés par le législateur.  Cette omission de considérer l’évolution sociologique de la société en regard de l’objectif du législateur l’emmène d’ailleurs à refuser de considérer la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.  Or, cette loi d’application générale vise justement à s’assurer de la cohérence des règles de droit et leurs applications aux communications effectuées à l’aide des technologies de l’information. Le premier juge aurait pu s’en inspirer à la fois pour décider et déterminer la signification d’un « espace loué à cette fin. »

    Malgré la conclusion que l’article 429 peut s’appliquer à une plateforme comme Facebook, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de substituer le verdict.  L’appel est accueilli et le dossier est retourné en première instance pour l’adjudication de la requête en non-lieu et la poursuite de l’instance.

  • 19 Mar 2020 11:57 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse est insatisfaite de l’hébergement qui lui a été fourni lors d’un voyage à Cuba. Elle réclame de Transat, auprès de qui elle s’est procuré son forfait, une indemnisation. Le Tribunal doit déterminer si Transat a manqué à ses obligations relativement à la qualité de l’hébergement fourni à la demanderesse.

    Dans ses documents promotionnels, Transat attribue à l’hôtel choisi par la demanderesse une classification de 3 ½ étoiles.  La preuve démontre clairement que la chambre attribuée à la demanderesse se situait bien en dessous d’un niveau de qualité intermédiaire entre un hôtel quatre étoiles et un hôtel trois étoiles, selon la description qu’en donne Transat.  Mais le Tribunal constate que ce n’est pas la première fois que cette Cour se prononce à propos de l’hôtel concerné dans la demande.  En tant qu’entreprise offrant des forfaits de voyage, il incombe à Transat de se tenir informée des jugements rendus par les tribunaux à propos des diverses destinations qu’elle propose à ses clients. Ces jugements sont publics et facilement accessibles par Internet. L’agent de voyage de même que le grossiste ne peuvent les ignorer. Un jugement qui relate des éléments factuels portant sur l’état déplorable d’un hôtel doit les rendre particulièrement vigilants à propos des renseignements qu’ils fournissent ensuite à leurs clients au sujet de ce même hôtel.

    D’autre part, la mention expresse par Transat de la cote attribuée par le site TripAdvisor ne l’oblige pas à prendre connaissance de tous et chacun des milliers de commentaires qui s’y trouvent, ni à évaluer leur crédibilité. Une telle mention n’a pas pour conséquence que Transat reprend à son compte l’évaluation de TripAdvisor ou qu’elle l’endosse. De la même façon, Transat ne peut tenir pour acquis que chacun de ses clients est nécessairement informé des appréciations négatives qui peuvent y être exprimées, ni qu’ils ont l’obligation d’en tenir compte. Pour le grossiste en voyages comme pour ses clients, un site comme celui de TripAdvisor représente un moyen comme un autre d’obtenir, tout en gardant l’esprit critique, des informations pertinentes à la prise de décision.

    Le Tribunal conclut que Transat n’a pas fourni à la demanderesse une prestation conforme à celle qu’elle était en droit de s’attendre en achetant son forfait. Transat est donc responsable des dommages subis par celle-ci.

  • 19 Mar 2020 11:57 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Est-ce que le fait pour le conducteur d’un véhicule routier de ramasser son cellulaire tombé au sol, de l’essuyer et de le ranger, constitue un «usage» de l’appareil ?

    L’article 443.1 du Code de la sécurité routière interdit au conducteur d’un véhicule routier de «faire usage» d’un téléphone cellulaire sauf s’il est en mode mains libres. Aucune définition n’est donnée de ce que le législateur entend par «faire usage». Le Tribunal doit donc se référer au sens commun de cette expression. À la lumière des définitions des dictionnaires et de la jurisprudence, le Tribunal constate que ce n’est pas le fait de regarder le téléphone cellulaire lui-même qui en constitue un usage mais plutôt de regarder l’une de ses fonctions : L’heure, qui appelle, qui me texte, etc… Ainsi, le fait de ramasser son téléphone tombé au sol et de le regarder en l’essuyant n’en constitue pas un usage. Le législateur a certes voulu réduire au minimum les distractions au volant mais il n’a pas prohibé le simple fait de regarder ou d’avoir en main un téléphone cellulaire.  Il faut au moins avoir recours à l’une de ses fonctions ou à une information qu’il affiche.

  • 19 Mar 2020 11:56 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans une demande de diminution de loyer, la locataire ayant renoncé à obtenir la présence d’un témoin à l’audience, souhaite mettre en preuve une conversation enregistrée en présence de la locatrice et de cette tierce personne. La locatrice a eu l’opportunité d’en faire l’écoute et bien qu’elle reconnaisse sa voix sur l’enregistrement, elle s’objecte à la production de cet enregistrement insistant pour obtenir la présence du déclarant.

    Le Tribunal est d’avis que l’objection de la locatrice est bien fondée et doit être maintenue.  Cette déclaration, même si elle fait l’objet d’une reproduction sur un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, constitue quand même du ouï-dire si le témoin est absent.  Vu la renonciation de la locataire et l’absence de preuve établissant une impossibilité d’assurer la présence du témoin à l’audience, ainsi que l’absence de démonstration du caractère déraisonnable de cette comparution, le Tribunal ne peut permettre la production du document technologique rapportant la déclaration du témoin au motif que cela contrevient à l’interdiction de la preuve par ouï-dire.

  • 19 Mar 2020 11:55 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le rapport du Groupe d’experts mis en place par la Commission européenne expose que l’intelligence artificielle et les autres technologies numériques émergentes, telles que l’Internet des objets ou les technologies de registres distribués, ont le potentiel de transformer nos sociétés et nos économies pour le mieux. Toutefois, leur déploiement doit s’accompagner de garanties suffisantes, afin de minimiser le risque de dommages que ces technologies peuvent causer, tels que des blessures corporelles ou autres. Pour le groupe d’expert, dans l’Union Européenne, la réglementation sur la sécurité des produits garantit que c’est le cas. Le groupe d’expert a analysé les régimes de responsabilité existants, pour conclure que les régimes de responsabilité en vigueur dans les États membres assurent au moins une protection de base aux victimes dont les dommages sont causés par l’exploitation de ces nouvelles technologies.

    C’est plutôt la mise en œuvre qui risque de poser problème : « les caractéristiques spécifiques de ces technologies et de leurs applications – notamment la complexité, la modification par des mises à jour ou l’auto-apprentissage en cours d’exploitation, la prévisibilité limitée et la vulnérabilité aux menaces de cybersécurité – peuvent rendre plus difficile une demande d’indemnisation (…) ».  Le rapport propose certains ajustements qui doivent être apportés aux régimes de responsabilité européens et nationaux.

  • 19 Mar 2020 11:54 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Par un arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris qui avait jugé que le statut de travailleur indépendant du chauffeur qui utilisait la plateforme Uber était purement fictif. La Cour de cassation a requalifié en contrat de travail la relation contractuelle entre la société Uber et un chauffeur. La Cour a conclu que lors de la connexion à la plateforme numérique Uber, il existe un lien de subordination entre le chauffeur et la société. Dès lors, le chauffeur ne réalise pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en qualité de salarié.

    La société Uber met en relation, via une plateforme numérique, des chauffeurs et des clients. La question posée à la Cour de cassation était : Lorsqu’il réalise une prestation pour Uber, un chauffeur, inscrit au registre des métiers comme travailleur indépendant, est-il lié par un lien de subordination avec cette société, situation de nature à justifier la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail ?  Les critères du travail indépendant tiennent notamment à la possibilité de se constituer sa propre clientèle, la liberté de fixer ses tarifs et la liberté de définir les conditions d’exécution de sa prestation de service. A l’inverse, dans le cadre d’un contrat de travail, le lien de subordination repose sur le pouvoir de l’employeur de donner des instructions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le non-respect des instructions données.

    Le chauffeur qui a recours à l’application Uber ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d’exécution de sa prestation de transport. L’itinéraire lui est imposé par la société et, s’il ne le suit pas, des corrections tarifaires sont appliquées. La destination n’est pas connue du chauffeur, révélant ainsi qu’il ne peut choisir librement la course qui lui convient.  Par ailleurs, à partir de trois refus de courses, la société Uber peut déconnecter temporairement le chauffeur de son application. En cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques », le chauffeur peut perdre l’accès à son compte. Enfin, le chauffeur participe à un service organisé de transport dont la société Uber définit unilatéralement les conditions d’exercice. Ainsi, l’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un lien de subordination entre le chauffeur et la société Uber lors de la connexion à la plateforme numérique, son statut d’indépendant n’étant que fictif.  Le fait que le chauffeur n’ait pas l’obligation de se connecter à la plateforme et que cette absence de connexion, quelle qu’en soit la durée, ne l’expose à aucune sanction, n’entre pas en compte dans la caractérisation du lien de subordination.

  • 19 Mar 2020 11:53 AM | CAN-TECH Law (Administrator)
    • 20 Feb 2020 11:52 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

      Le rapport du Groupe d’examen de la législation en matière de radiodiffusion et de télécommunications  intitulé L’avenir des communications au Canada : le temps d’agir recommande de revoir les lois sur la radiodiffusion et sur les télécommunications en fonction d’un nouveau modèle reflétant l’univers virtuel sans frontière d’aujourd’hui et de demain. Cet univers permet aux Canadiens et Canadiennes d’accéder à du contenu sur la base de leurs intérêts, non pas selon le moyen de distribution ou le lieu d’établissement des fournisseurs de services de contenu médiatique. Il permet également aux fournisseurs de services d’entrer en compétition directe et active pour attirer les auditoires canadiens et de tirer profit de revenus d’abonnements, de revenus publicitaires et des informations personnelles des Canadiens. Ce modèle permettrait d’assujettir à Loi sur la radiodiffusion, et la compétence du CRTC, toutes les entreprises nationales et étrangères fournissant du contenu médiatique aux Canadiens, que ce soit en ligne ou de façon traditionnelle, qu’elles aient ou non un établissement au pays.

      Le contenu médiatique englobe aussi bien le contenu audio, audiovisuel et les nouvelles rendues disponibles au moyen de télécommunications. Historiquement, les contenus de nouvelles étaient réglementés par le CRTC dès lors qu’ils étaient rendus disponibles par des entreprises titulaires de licences comme les entreprises de radio, de télévision ou les services de nouvelles en continu. Les Canadiens et Canadiennes accèdent de plus en plus aux contenus de nouvelles via des services en ligne, dont les contenus intègrent à la fois des éléments audio, visuels et textuels.

      Le nouveau modèle est neutre au plan technologique et neutre quant au support de diffusion. Il est centré sur les activités menées et prévoit des obligations conséquentes afin d’appuyer les politiques culturelles canadiennes pour toutes les entreprises de contenus médiatiques impliquées dans des activités de même nature.

      Pour implanter ce modèle, un nouveau régime d’enregistrement administré par le CRTC est recommandé. Selon une telle approche, toutes les entreprises de contenu médiatique qui génèrent des revenus importants au Canada et qui diffusent du contenu par l’intermédiaire d’Internet auraient l’obligation de s’enregistrer. L’implantation de ce type d’exigences permettrait de mettre à niveau le cadre politique et réglementaire, de plus en plus désuet, fondé uniquement sur l’attribution de licences. L’obligation d’enregistrement s’appliquerait aux entreprises canadiennes et étrangères qui opèrent via Internet. Les entreprises de contenu médiatique ayant recours aux méthodes de diffusion traditionnelles continueraient d’être soumises à l’obligation de détenir une licence en vertu de la loi, mais sous un régime plus flexible.

      Comme le prévoit la législation actuelle, le CRTC disposerait d’un pouvoir étendu d’exemption dans les situations où la réglementation n’est pas nécessaire ou appropriée pour atteindre les objectifs de la politique culturelle.

      Ceux qui bénéficient du marché canadien, tant les titulaires de licence que les entreprises enregistrées, devraient être obligés à soutenir le contenu canadien. Les obligations spécifiques varieraient en fonction des activités menées. La loi établirait une distinction entre les activités suivantes :

      Curation de contenu : prestation d’un service de diffusion de contenu médiatique sur lequel l’entité qui diffuse le contenu exerce un contrôle éditorial. Sont inclus les services de programmation canadiens traditionnels et les services Web de diffusion en continu comme Amazon Prime, Crave, Netflix, Spotify et illico.tv.

      Agrégation : prestation d’un service d’agrégation et de diffusion d’offres de contenu médiatique de services de curation. Sont inclus les services de télévision par câble (les entreprises de distribution de radiodiffusion [EDR] traditionnelles et leurs plateformes de visionnement en ligne), les nouvelles EDR virtuelles qui offrent en ligne un certain nombre de services de diffusion en continu, comme StackTV, et les agrégateurs de nouvelles comme MSN Actualités et Yahoo! Actualités.

      Partage : prestation d’un service qui permet aux utilisateurs de partager du contenu médiatique amateur ou professionnel. Sont inclus YouTube, Facebook et d’autres plateformes de partage, dans la mesure où celles-ci permettent le partage de contenu audio ou audiovisuel, ou de contenu alphanumérique de nouvelles.

      Tous les titulaires de licence et toutes les entreprises enregistrées seraient tenus de contribuer à la création de contenu canadien d’une façon transparente. Les entreprises de curation de média visées par ce cadre réglementaire – incluant Netflix et les autres services de diffusion en continu — seraient tenues d’allouer une portion de leurs budgets à des productions canadiennes. Les entreprises d’agrégation et de partage de média devraient verser des redevances. Ces contributions financières seraient fonction d’un simple pourcentage des revenus tirés de leurs activités au Canada. Le CRTC déterminerait qui doit verser combien, selon la nature de ses activités. Il veillerait également à l’administration et s’assurerait de la conformité. Les obligations des entités menant des affaires dans plusieurs secteurs varieraient en fonction de leurs activités.

      Le rapport recommande aussi que l’objectif de service universel soit intégré à la Loi sur les télécommunications. L’accès universel à des services à large bande abordables est indispensable, car il permet à tous les citoyens de participer également à la société et d’avoir accès à des offres canadiennes et au meilleur contenu provenant du monde entier.  De même, on propose d’ajouter à la Loi sur les télécommunications un objectif politique explicite affirmant le droit des utilisateurs à un Internet ouvert, qui permet l’accès à du contenu partout, en tout temps, et ainsi garantir l’innovation et la liberté d’expression sur Internet.

      Quatre stratégies distinctes sont mises de l’avant afin de promouvoir l’objectif des services abordables :

      1) Continuer de cultiver la concurrence est un outil privilégié pour accroître l’accès à des services abordables de même que les choix offerts aux utilisateurs : mais il importe que le CRTC surveille et évalue la compétition dans les marchés des communications électroniques, y compris les parts de marché des entités étrangères, qu’il veille à ce que les tarifs soient justes et raisonnables, et qu’il prenne les mesures de redressement lorsque nécessaire. Les recommandations visent à réduire les obstacles systémiques à la concurrence dans les marchés de communications électroniques de même qu’à accroître la panoplie de moyens à la disposition du CRTC.

      À ce titre, il est recommandé de conditionner le pouvoir d’exempter de réglementation les tarifs de détail à l’obligation d’imposer la fourniture des services de gros afférents ou d’expliquer pourquoi il n’est pas nécessaire ou approprié de le faire.  Le rapport propose de remplacer le mécanisme fondé sur les tarifs par un système plus moderne fondé sur les offres de référence afin d’améliorer les résultats globaux et accroître l'importance des conditions de la fourniture de service et les exigences de qualité.

      Il est aussi recommandé d’élargir les pouvoirs du CRTC d’imposer les interconnexions.

      De même que de permettre l'accès aux numéros de téléphone et aux ressources de numérotation associées, y compris celles utilisées dans l'écosystème de l'Internet des objets, par tous les fournisseurs relevant de la Loi sur les télécommunications.

      Le rapport propose d’habiliter le ministre à déléguer au CRTC la responsabilité exclusive d’édicter les conditions d’accès aux services sans fil de gros et pour arbitrer les différends relatifs aux conditions des licences pour le spectre des radiofréquences.

      2) Portée élargie de la réglementation. Les recommandations impliquent que tous les fournisseurs de services de communications électroniques relèvent de la compétence du CRTC. L’appellation de « services de communications électroniques » deviendrait un nouveau terme inclusif de la Loi sur les télécommunications, dont les définitions actuelles seraient modifiées pour couvrir tous les services de télécommunication ainsi que les applications qui utilisent les réseaux de télécommunication.

      3) Davantage de financement pour soutenir le service universel. Tous les fournisseurs dont les recettes dépassent un certain seuil fixé par le CRTC devraient participer proportionnellement à l’objectif fondamental d’universalité, en versant une contribution au Fonds du CRTC pour la large bande, afin de soutenir l’expansion de la connectivité dans les régions mal desservies, en particulier dans les communautés rurales et éloignées. Les auteurs du rapport ne croient pas que les fournisseurs de services de communications électroniques, y compris les fournisseurs de services Internet, devraient être obligés de soutenir les objectifs de la politique culturelle.

      4) Étude régulière de l'abordabilité par le CRTC. Le CRTC devrait examiner régulièrement la question de l'abordabilité des services de télécommunication et, au besoin, de mettre en œuvre des mesures pour améliorer l'abordabilité des Canadiens susceptibles d'être marginalisés en raison de facteurs conjugués tels que la race, le sexe, le revenu et le statut de citoyen, le handicap, la sexualité ou l’âge.

      Le rapport recommande également d’inclure dans les objectifs de la Loi sur les télécommunications et de la Loi sur la radiodiffusion l’accessibilité des personnes en situation de handicap, afin de refléter l’importance de la liberté d’accès aux services de communications, au-delà de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

      Comme les Canadiens et Canadiennes aspirent de plus en plus à une vie connectée, il est essentiel de renforcer les mesures de protection et les droits des utilisateurs, ainsi que d’habiliter l’autorité de réglementation à encadrer les fournisseurs de plateformes dominants en ce qui concerne la collecte et l’utilisation des renseignements personnels.

      À cet égard, le rapport recommande que les objectifs de la Loi sur les télécommunications et de la Loi sur la radiodiffusion prévoient la protection de la vie privée et la confidentialité des services à l’égard des clients. Par ailleurs, il recommande que la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, la loi fédérale en matière de vie privée qui s’applique aux entreprises privées, soit mise à jour afin que le pays s’aligne sur les nouvelles normes mondiales, tout en respectant le droit fondamental des Canadiens et Canadiennes à la liberté d’expression.

      Au sujet de la crise du modèle de soutien aux nouvelles, le rapport observe que les médias traditionnels subissent à la fois une perte de leurs revenus publicitaires et de leurs revenus d'abonnement. Leur capacité à produire des informations de qualité s’en trouve compromise. Pourtant, les Canadiens accèdent de plus en plus à du contenu de nouvelles via des plateformes de médias sociaux en ligne. Les plateformes facilitent le partage du contenu produit par d'autres médias, généralement sans aucune forme de compensation pour les journalistes et les médias qui ont créé le contenu. Le problème est exacerbé par l’asymétrie entre les pouvoirs de négociation des plateformes dominantes et ceux des multiples créateurs qui produisent réellement les nouvelles.

    • 20 Feb 2020 11:52 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

      Peu de causes canadiennes se sont penchées sur la question de savoir si le droit d’auteur pouvait être cédé par voie électronique (courriels, messages textes, contrats «cliquer et accepter» sur des sites Web, etc.) et, lorsqu’ils ont abordé la question, les tribunaux ne l’ont fait que de manière accessoire. Une section de cet article traite de la validité des cessions électroniques de droits d’auteur. Elle rend compte de plusieurs décisions judiciaires qui ont traité de cette question.  On y passe en revue les arguments contre les cessions de droits d’auteur par voie électronique de même que les arguments en faveur de leur validité.  On conclut que, même s’il existe des arguments solides de part et d’autre, la réponse la plus logique est que les documents électroniques peuvent satisfaire à l’exigence de l’écrit prévue par la loi.

    • 20 Feb 2020 11:51 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

      Une salariée soutient que le journal syndical l’info-négo #29 transmis par courriel aux membres du syndicat est diffamatoire à son endroit. Elle soutient que ce document est faux, de nature calomnieuse, malicieuse, tendancieuse et vise à lui nuire personnellement. Le Syndicat soutient qu’il était nécessaire de répondre aux commentaires rapportés dans un article du Journal de Québec et tenus par la salariée, qui agirait pour l’employeur. L’info-négo #29 est une réponse aux critiques de la salariée, qui tient un discours qui fragilise l’unité syndicale à un moment charnière des négociations. Le Syndicat plaide que cette réponse était nécessaire, car l’employeur pouvait exploiter cette apparente dissension de ses rangs. Il n’a fait qu’exercer sa liberté d’expression.

      Le Tribunal retient que dans ses prises de positions, la salariée affirme être contre le recours à la grève. À cette occasion, elle émet donc une opinion dans le cadre d’un débat d’intérêt public. Elle avait déjà tenu des propos similaires dans plusieurs courriels qu’elle a fait circuler à des membres de l’association. Ce faisant, elle s’ouvre à la critique. Mais le Tribunal estime qu’elle n’a pas simplement été critiquée : elle a été diffamée par le Syndicat. L’info-négo #29 est une amalgamation de sous-entendus et de faussetés qui visent ultimement à miner la crédibilité de la salariée.  Sous le prétexte de vouloir mieux situer qui est la salariée, le Syndicat laisse sous-entendre qu’elle est au cœur d’un scandale financier. Il s’agit clairement de propos tendancieux et dans le but de nuire à sa crédibilité. Le citoyen ordinaire retient de ce message que la salariée n’est pas honnête.

      L’info-négo #29 est donc un écrit diffamatoire. Il s’agit d’une réponse démesurée et pernicieuse aux commentaires de la salariée dans le Journal de Québec.  Un syndicat, qui expose ses membres au mépris et à l’humiliation par une communication diffamatoire, doit subir les conséquences de ses décisions. De plus, la conduite du Syndicat et celle de certains dirigeants justifient l’attribution de dommages-intérêts punitifs. L’info-négo #29 est une atteinte intentionnelle à la réputation de la salariée. Les dirigeants impliqués savent que l’info-négo #29 contient des informations inexactes et qu’ils taisent des informations qui ont pour conséquence de dépeindre la salariée de façon négative. Ils ont agi avec l’intention de miner sa crédibilité auprès des autres membres du Syndicat. À l’audience, les défendeurs maintiennent le caractère légitime de cette réponse. Il s’agit d’une atteinte volontaire à la réputation de la salariée. L’atteinte est grave, car elle met en cause son intégrité.

      

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