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NOUVELLES

  • 8 May 2020 1:10 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans son document intitulé Cadre pour l’évaluation par le gouvernement du Canada des initiatives en réponse à la COVID-19 ayant une incidence importante sur la vie privée, le Commissaire à la vie privée du Canada expose qu’en situation de crise sanitaire, les lois sur la protection des renseignements personnels et autres mesures de protection sont toujours en vigueur sans faire obstacle à une collecte, une utilisation et une communication de renseignements appropriée. Les lois sur la protection des renseignements personnels, les normes et les pratiques exemplaires actuelles en matière de collecte, d’utilisation et de communication de données, lorsqu’on les interprète de façon raisonnable et en tenant compte du contexte, assurent une utilisation et une communication responsables à l’appui de la santé publique. En outre, elles favorisent le maintien de la confiance dans notre système de santé et envers le gouvernement de façon générale.

    Toutes les organisations doivent continuer de se conformer à la loi et agir de façon responsable, en particulier pour ce qui est du traitement des renseignements personnels sur la santé et les déplacements des individus ou sur les liens qu’ils entretiennent – tous des renseignements généralement considérés comme sensibles. Dans les initiatives qui font appel à des partenariats public-privé, où l’autorisation légale de recueillir des données repose sur le consentement accordé par les individus à un partenaire du secteur privé, les organisations du secteur public devraient aborder leur propre collecte des renseignements en s’assurant que les règles régissant le secteur privé sont respectées, dont l’obtention d’un consentement valable.

    La protection de la vie privée ne se limite pas à une série de règles techniques et de règlements. Elle représente plutôt un impératif constant de préserver les droits fondamentaux de la personne et les valeurs démocratiques, même dans les situations exceptionnelles.

    Le Commissaire rappelle l’impératif de conformité à la loi qui s’impose à tous les organismes assujettis tout en convenant que des règles particulières pourraient être adoptées en vertu des lois d’urgence et s’appliquer à tous les secteurs. Les lois sur la protection des renseignements personnels s’appliquent à tout renseignement concernant un individu identifiable. C’est le cas même lorsque ces renseignements sont tirés de sources « ouvertes » ou publiques comme les médias sociaux, quoique l’attente raisonnable en matière de vie privée soit moins élevée pour ce type de sources.

    Les mesures envisagées de lutte contre la COVID-19 par une institution fédérale doivent être nécessaires et proportionnelles. Le Commissariat reconnaît que la crise liée à la COVID-19 évolue rapidement et qu’elle requiert des interventions rapides et efficaces pour répondre à des besoins en santé publique hors du commun. Le droit à la vie privée n’est pas absolu. Toutefois, même en ces temps difficiles, les institutions fédérales devraient continuer de s’assurer que leurs mesures sont nécessaires et proportionnelles, c’est-à-dire qu’elles sont essentiellement fondées sur des données probantes, qu’elles sont nécessaires pour la fin particulière déterminée et qu’elles n’ont pas une portée excessive.  La démonstration de son efficacité doit toutefois être évaluée en fonction du contexte. En outre, la nécessité ne doit pas forcément être « absolue ».

    Au nom du principe de finalité, dont l’importance doit être réitérée, les renseignements personnels recueillis en situation d’urgence devraient être détruits à la fin de la crise, sauf pour servir à des fins limitées, par exemple afin de faire de la recherche ou de rendre compte des décisions prises au cours de la crise, particulièrement en ce qui concerne les décisions prises au sujet d’individus. Dans la mesure du possible, il faut utiliser des données désidentifiées ou agrégées et tenir compte des répercussions qui sont propres aux groupes vulnérables. La transparence est la pierre angulaire de la gouvernance démocratique et de nos lois sur la protection des renseignements personnels.

  • 8 May 2020 1:09 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Alors que la demanderesse s’est engagée, par contrat avec le défendeur, à délivrer un immeuble vendu à une date précise et à en retirer ses biens, des objets s’y trouvent toujours à l’échéance.  Le défendeur affirme qu’il a dû se résoudre, du fait de l’inaction de la demanderesse et après avoir tout tenté pour qu’elle s’exécute, à en disposer comme le prévoit le contrat. La demanderesse réclame entre autres la valeur des biens dont elle s’estime privée.

    La demanderesse ne produit aucun document qui permettrait d’apprécier la valeur des biens qu’elle prétend avoir perdus par la faute du défendeur. Elle formule sa description des objets à l’aide de photos produites par le défendeur pour documenter l’état des lieux.  Le défendeur soutient que les biens sont montrés dans l’état où ils sont au moment où la demanderesse lui donne accès au lieu.  La demanderesse prétend, au contraire, que ces photos ont été prises par le défendeur alors qu’il a pris le contrôle des lieux. Elle affirme que ses effets, qui étaient en parfait ordre et condition, ont été volontairement jetés au sol, que des meubles ont été brisés et que la présentation a été organisée par le défendeur pour donner une impression de désordre défavorable à la demanderesse.  Confrontée à l’une des images qui la montre sur les lieux dans cette séquence, la demanderesse soutient que la photo a été prise à un autre moment.  Le Tribunal constate cependant que la condition des lieux sur cette photographie appuie les prétentions du défendeur. Certaines portions de cette photo se chevauchent avec d’autres photos produites qui montrent, en partie, les mêmes zones mais d’autres également problématiques. L’examen des métadonnées associées à toutes les photos permet au Tribunal de constater qu’elles appuient le témoignage du défendeur voulant qu’elles soient prises à une date où la demanderesse est toujours en possession des lieux et donc qu’elle reflète la condition des lieux que la demanderesse a mis en place.

    Les accusations de la demanderesse à l’égard du défendeur sont donc contredites par la preuve matérielle. Le Tribunal constate que la demanderesse n’a pas prouvé ses allégations et que le défendeur a agi conformément à ses droits. 

  • 8 May 2020 12:01 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse, avocate, poursuit le défendeur en diffamation pour des propos qu’il a publiés à son endroit sur Google en juillet 2018. La demanderesse pratique seule et elle s’annonce sur son site internet comme avocate spécialisée en matière de succession et testament.  Sur le site web, le public est invité à donner son avis au sujet des services qu’elle rend en sa qualité d’avocate.  Avant juillet 2018, l’appréciation publique de la demanderesse était pointée à 4.6 sur 5 étoiles. Cette note était fondée sur douze avis de personnes qui présumément ont fait affaire avec celle-ci. Suite aux commentaires critiques du défendeur, la note attribuée est passée à 4.3 sur 5 étoiles.

    Analysant les propos incriminés, le Tribunal expose que le défendeur a exprimé une opinion ou un avis critique au sujet de la demanderesse.  Lorsqu’il fait référence au fait que la demanderesse « envoie  des mises en demeure sans raison et non légal (sic) », on sait qu’il fait référence à une citation à comparaître qu’il a reçue de la demanderesse alors qu’il n’aurait pas eu à témoigner.  Le Tribunal n’y voit rien de diffamatoire.  De même, lorsque le défendeur énonce :  «elle écrit des points qui ne corresponde (sic) pas à la demande de succession, essais (sic) de faire renoncé (sic) les successions en privant autruie (sic) de les regardé (sic) », il fait référence au dossier qui implique sa mère et cherche à se porter à sa défense.  Le Tribunal n’y voit rien de diffamatoire, une personne raisonnable y verrait une simple dénonciation d’une tactique d’avocats.  Lorsque le défendeur dit de la demanderesse qu’elle ne retourne pas ses appels ou oublie la date de cour, il fait référence à son expérience personnelle.  Encore là, la personne raisonnable y verrait le fait de rapporter un fait vécu désagréable dans sa relation avec l’avocate.  Cela n’a rien de diffamatoire aux yeux du Tribunal.

    Par contre, lorsque le défendeur écrit :  «hé bien le voici, je ne peu (sic) pas mettre 0 parce qu’il y en a pas (sic).  Elle n’a aucun professionnalisme, ne sais (sic) pas plaidé (sic) ses causes. », il ne fait aucun doute que ces commentaires sont gratuits, mesquins et tendent clairement à entacher la réputation de la demanderesse. Son intention malicieuse se confirme lorsqu’il termine en écrivant « vraiment ça fait dure (sic)…». Une personne raisonnable verrait dans ces propos une vindicte incontrôlée, vexatoire qui a tendance à ternir la réputation de la demanderesse.  L’intention du défendeur était clairement de porter atteinte à sa réputation et il a commis une faute.

    Quant aux dommages, précisons que l’épisode de la publication néfaste n’a duré qu’une dizaine de jours à une période de l’année moins achalandée.  Aucune preuve externe ne supporte l’effet temporel de la faute du défendeur. L’effet des excuses du défendeur a été immédiat, la cote de satisfaction est remontée à 4.6 sur 5 comme elle l’était avant la publication des propos diffamatoires. Le dommage, bien qu’il soit certain, s’est rapidement estompé dans le temps, il en est de même pour la déchéance qui en résulte.

    D’autre part,  le geste d’intenter une poursuite de la part de la demanderesse a paru précipité et a sûrement contribué à publiciser les commentaires, du moins de les étaler judiciairement.   Il est trop facile pour un avocat d’engager des hostilités judiciaires.  Le Tribunal est d’avis que la demanderesse a contribué à accentuer le caractère public des propos tenus par le défendeur. Cela engendre un effet réducteur sur la considération que doit accorder le Tribunal au quantum de la réclamation.  L’indemnité sans être symbolique doit être modeste ($5000).

  • 8 May 2020 11:59 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans une décision sur l’imposition d’une sentence pour avoir commis l’infraction de partage non consensuel d’images intimes prévue à l’article 62.1 du Code criminel, le Tribunal présente une revue des affaires semblables en constatant la grande facilité avec laquelle il est désormais possible de capter des images intimes et de les diffuser sur Internet.  Une telle diffusion peut engendrer de graves conséquences pour les personnes concernées.

    • R. c. A.B., 2020 QCCQ 260 (CanLII), 31 janvier 2020.
    • Voir aussi : R. c. Robidas, 2020 QCCQ 942 (CanLII), 17 février 2020.
  • 8 May 2020 11:59 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    À l’occasion de vacances au Panama, les demandeurs, amis à l'emploi du Service correctionnel Canada (SCC), aperçoivent le boxeur champion du monde Adonis Stevenson au hasard d’une promenade.  Au contact des demandeurs, Stevenson décide, sans autre avis ou accord, d'activer son téléphone cellulaire pour effectuer une vidéo en direct accessible au public via la page Facebook d'Adonis Stevenson.  À leur retour au travail, les demandeurs constatent un changement d'attitude à leur endroit de la part de collègues de travail. La vidéo est devenue accessible sur le site internet « Correctionnellement Nous » par le défendeur, site privé où seuls les agents de la paix ou correctionnels y ont accès. Le boxeur avait des antécédents judiciaires mais les demandeurs ne connaissaient pas la nature de ces antécédents. Le défendeur, lui aussi au service du SCC, commente la vidéo en questionnant la moralité de la situation.  Les demandeurs reprochent au défendeur d’avoir partagé une vidéo et d’avoir tenu des propos diffamatoires à leur endroit. Ils prétendent que ces propos ont entraîné des commentaires vexants de la part de tierces personnes ayant eu un impact sur leurs vies professionnelles.

    Le Tribunal constate que la vidéo n’est pas en soi diffamatoire, puisque l’impression générale qui s’en dégage est qu’il s’agit d’un exercice d’autopromotion du boxeur Stevenson où les demandeurs tiennent des rôles improvisés de faire-valoir sur une courte période de temps.  Il appert que cette vidéo est accessible en direct à toute personne accédant à la page Facebook de ce boxeur qui compterait plus de 100 000 adeptes. Elle aurait été visionnée par plus de 11 000 personnes et est toujours accessible. Que cette vidéo se retrouve par la suite sur un site privé fréquenté par des personnes appartenant au même niveau professionnel ou connexe à celui-ci ne constitue pas en soi une faute, vu le caractère public déjà attaché à cette vidéo.  Il en est de même pour les commentaires affichés avec cette vidéo par des tiers.

    À l’ère des médias sociaux et de l’instantanéité de la diffusion sous quelque forme à de larges auditoires, l’anonymat, même dans la foule, s’avère passablement réduit. Les demandeurs ont sûrement subi des désagréments et ennuis de la diffusion de cette vidéo. Toutefois, ils découlent de leur acceptation d’être remarqué avec une personnalité ayant un passé judiciaire demeurant controversé malgré sa réhabilitation. Le Tribunal rejette la demande des demandeurs.

  • 19 Mar 2020 11:58 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    L’intimé, en tant que responsable des médias sociaux pour un parti politique lors de l’élection provinciale de 2014, a publié sur le réseau social Facebook de la publicité partisane payée, et ce pendant la période interdite de 7 jours, faisant ainsi face à une accusation de contrevenir à l’article 429 de la Loi électorale.  Cet article interdit l’affichage de publicité électorale sur un espace loué pendant la période d’interdiction.  L’intimé a déposé une requête en non-lieu alléguant à la fois le manque de preuve et que les termes de l’article 429 de la Loi électorale ne s’appliquent pas à la publicité faite sur les réseaux sociaux.  En première instance, le juge de paix après une analyse interprétative de la Loi électorale, en vient à la conclusion que l’intention du législateur visait les endroits physiques où on loue un espace exclusivement pour de la publicité et pour une période déterminée contre rémunérations. Il écarte également l’application de l’article 76 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information et conclut que le chef d’accusation tel que libellé, ne correspond à aucune loi en vigueur.  L’appelant, le Directeur général des élections, estime que le premier juge a fait erreur en concluant que seuls les endroits physiques étaient visés par la limitation des publicités pendant la période des sept (7) jours suivant de la prise du décret déterminant la date du scrutin.  Il ajoute que le premier juge a fait également erreur en refusant de prendre en compte les dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information et a erré en omettant de considérer une approche libérale des termes utilisés par le législateur pour y inclure la publicité faite sur les réseaux sociaux.

    Le Tribunal accueille l’appel et conclut que les dispositions de la Loi électorale limitant les dépenses électorales doivent recevoir une interprétation large afin de correspondre à l’intention du législateur.  De plus, la Loi électorale doit s’interpréter à la lumière de d’autres lois afin d’en assurer sa cohérence. C’est le cas de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information laquelle édicte à la fois l’objet de la Loi et la définition d’un document. Il n’est pas contesté que l’intimé a payé pour une publicité partisane sur un réseau social pendant la période d’interdiction de sept jours qui suivent celui de la prise du décret. Il s’agit d’un élément important à considérer puisqu’il implique l’objet même du contrôle des dépenses liées à une élection.  Les termes « loué à cette fin » n’étant pas en litige, reste donc à considérer les termes employés par le législateur à l’article 429, soit « afficher ou faire afficher sur un espace. »  L’objet de la Loi électorale qui est d’interdire la publicité payante pendant une certaine période est de s’assurer que tous les partis politiques puissent être égaux quant au moment où ils peuvent faire de la publicité relativement à leurs candidats ou programme électoral.  L’interdiction de publicité, quelle que soit sa structure ou sa distribution, que ce soit dans les médias spécifiquement mentionnés à l’article 429 ou dans la mesure résiduaire est interdite.   Le Tribunal préfère l’interprétation qu’en donne le Directeur général des élections du Québec à l’effet que la publicité payante pendant l’interdiction, fut-elle sur une plate-forme d’un réseau social tel que Facebookest couverte par l’article 429 de la Loi.

    En adoptant une interprétation restrictive des termes « afficher ou faire afficher » comme signifiant « interdire la publicité sur les babillards et autres endroits physiques réservés à de la publicité à cette fin», le premier juge a omis de considérer l’objet même de la Loi. Afficher ou faire afficher n’a pas à être restreint aux espaces physiques comme le mentionne le premier juge. L’on peut afficher une opinion, une idée ou même un programme électoral de diverses façons.

    Le fait que les réseaux sociaux que l’on connait aujourd’hui et plus particulièrement, un réseau comme Facebook qui offre sur sa plateforme des commandites payantes, n’empêchaient pas le premier juge de contextualiser les termes employés par le législateur.  Cette omission de considérer l’évolution sociologique de la société en regard de l’objectif du législateur l’emmène d’ailleurs à refuser de considérer la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.  Or, cette loi d’application générale vise justement à s’assurer de la cohérence des règles de droit et leurs applications aux communications effectuées à l’aide des technologies de l’information. Le premier juge aurait pu s’en inspirer à la fois pour décider et déterminer la signification d’un « espace loué à cette fin. »

    Malgré la conclusion que l’article 429 peut s’appliquer à une plateforme comme Facebook, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de substituer le verdict.  L’appel est accueilli et le dossier est retourné en première instance pour l’adjudication de la requête en non-lieu et la poursuite de l’instance.

  • 19 Mar 2020 11:57 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse est insatisfaite de l’hébergement qui lui a été fourni lors d’un voyage à Cuba. Elle réclame de Transat, auprès de qui elle s’est procuré son forfait, une indemnisation. Le Tribunal doit déterminer si Transat a manqué à ses obligations relativement à la qualité de l’hébergement fourni à la demanderesse.

    Dans ses documents promotionnels, Transat attribue à l’hôtel choisi par la demanderesse une classification de 3 ½ étoiles.  La preuve démontre clairement que la chambre attribuée à la demanderesse se situait bien en dessous d’un niveau de qualité intermédiaire entre un hôtel quatre étoiles et un hôtel trois étoiles, selon la description qu’en donne Transat.  Mais le Tribunal constate que ce n’est pas la première fois que cette Cour se prononce à propos de l’hôtel concerné dans la demande.  En tant qu’entreprise offrant des forfaits de voyage, il incombe à Transat de se tenir informée des jugements rendus par les tribunaux à propos des diverses destinations qu’elle propose à ses clients. Ces jugements sont publics et facilement accessibles par Internet. L’agent de voyage de même que le grossiste ne peuvent les ignorer. Un jugement qui relate des éléments factuels portant sur l’état déplorable d’un hôtel doit les rendre particulièrement vigilants à propos des renseignements qu’ils fournissent ensuite à leurs clients au sujet de ce même hôtel.

    D’autre part, la mention expresse par Transat de la cote attribuée par le site TripAdvisor ne l’oblige pas à prendre connaissance de tous et chacun des milliers de commentaires qui s’y trouvent, ni à évaluer leur crédibilité. Une telle mention n’a pas pour conséquence que Transat reprend à son compte l’évaluation de TripAdvisor ou qu’elle l’endosse. De la même façon, Transat ne peut tenir pour acquis que chacun de ses clients est nécessairement informé des appréciations négatives qui peuvent y être exprimées, ni qu’ils ont l’obligation d’en tenir compte. Pour le grossiste en voyages comme pour ses clients, un site comme celui de TripAdvisor représente un moyen comme un autre d’obtenir, tout en gardant l’esprit critique, des informations pertinentes à la prise de décision.

    Le Tribunal conclut que Transat n’a pas fourni à la demanderesse une prestation conforme à celle qu’elle était en droit de s’attendre en achetant son forfait. Transat est donc responsable des dommages subis par celle-ci.

  • 19 Mar 2020 11:57 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Est-ce que le fait pour le conducteur d’un véhicule routier de ramasser son cellulaire tombé au sol, de l’essuyer et de le ranger, constitue un «usage» de l’appareil ?

    L’article 443.1 du Code de la sécurité routière interdit au conducteur d’un véhicule routier de «faire usage» d’un téléphone cellulaire sauf s’il est en mode mains libres. Aucune définition n’est donnée de ce que le législateur entend par «faire usage». Le Tribunal doit donc se référer au sens commun de cette expression. À la lumière des définitions des dictionnaires et de la jurisprudence, le Tribunal constate que ce n’est pas le fait de regarder le téléphone cellulaire lui-même qui en constitue un usage mais plutôt de regarder l’une de ses fonctions : L’heure, qui appelle, qui me texte, etc… Ainsi, le fait de ramasser son téléphone tombé au sol et de le regarder en l’essuyant n’en constitue pas un usage. Le législateur a certes voulu réduire au minimum les distractions au volant mais il n’a pas prohibé le simple fait de regarder ou d’avoir en main un téléphone cellulaire.  Il faut au moins avoir recours à l’une de ses fonctions ou à une information qu’il affiche.

  • 19 Mar 2020 11:56 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans une demande de diminution de loyer, la locataire ayant renoncé à obtenir la présence d’un témoin à l’audience, souhaite mettre en preuve une conversation enregistrée en présence de la locatrice et de cette tierce personne. La locatrice a eu l’opportunité d’en faire l’écoute et bien qu’elle reconnaisse sa voix sur l’enregistrement, elle s’objecte à la production de cet enregistrement insistant pour obtenir la présence du déclarant.

    Le Tribunal est d’avis que l’objection de la locatrice est bien fondée et doit être maintenue.  Cette déclaration, même si elle fait l’objet d’une reproduction sur un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, constitue quand même du ouï-dire si le témoin est absent.  Vu la renonciation de la locataire et l’absence de preuve établissant une impossibilité d’assurer la présence du témoin à l’audience, ainsi que l’absence de démonstration du caractère déraisonnable de cette comparution, le Tribunal ne peut permettre la production du document technologique rapportant la déclaration du témoin au motif que cela contrevient à l’interdiction de la preuve par ouï-dire.

  • 19 Mar 2020 11:55 AM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le rapport du Groupe d’experts mis en place par la Commission européenne expose que l’intelligence artificielle et les autres technologies numériques émergentes, telles que l’Internet des objets ou les technologies de registres distribués, ont le potentiel de transformer nos sociétés et nos économies pour le mieux. Toutefois, leur déploiement doit s’accompagner de garanties suffisantes, afin de minimiser le risque de dommages que ces technologies peuvent causer, tels que des blessures corporelles ou autres. Pour le groupe d’expert, dans l’Union Européenne, la réglementation sur la sécurité des produits garantit que c’est le cas. Le groupe d’expert a analysé les régimes de responsabilité existants, pour conclure que les régimes de responsabilité en vigueur dans les États membres assurent au moins une protection de base aux victimes dont les dommages sont causés par l’exploitation de ces nouvelles technologies.

    C’est plutôt la mise en œuvre qui risque de poser problème : « les caractéristiques spécifiques de ces technologies et de leurs applications – notamment la complexité, la modification par des mises à jour ou l’auto-apprentissage en cours d’exploitation, la prévisibilité limitée et la vulnérabilité aux menaces de cybersécurité – peuvent rendre plus difficile une demande d’indemnisation (…) ».  Le rapport propose certains ajustements qui doivent être apportés aux régimes de responsabilité européens et nationaux.

  

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