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NOUVELLES
L'auteur explique les risques liés au recours à ces outils et présente les limites imposées par les tribunaux à leur utilisation. Avec l'émergence récente des grands modèles de langage et autres formes d'intelligence artificielle générative, il peut s'avérer tentant, pour les juristes, de recourir à ces technologies pour optimiser la rédaction de procédures. Mais l’auteur rappelle que le devoir qui s’impose aux professionnels du droit d’être compétents au plan technologique leur impose l’obligation de comprendre minimalement le fonctionnement des systèmes d’IA générative et surtout de valider de façon indépendante les contenus générés par ces outils.
Vermeys, N. Chronique – L'intelligence artificielle comme outil de rédaction (ou de génération) de procédures, Repères, Février 2024, EYB2024REP3720.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les préférences des utilisateurs qui sont codées et stockées dans une chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères sous le nom de Transparency and Consent String (TC String), contient des informations concernant un utilisateur identifiable et constitue de ce fait une donnée à caractère personnel au sens du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).
Lorsqu’un utilisateur consulte un site Internet ou une application qui contient un espace publicitaire, les entreprises, courtiers et plates-formes publicitaires, qui représentent des milliers d’annonceurs, peuvent enchérir en temps réel, en coulisse, pour obtenir cet espace publicitaire, afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur (Real Time Bidding). Toutefois, avant d’afficher de telles publicités ciblées, le consentement préalable de l’utilisateur doit être recueilli en vue de la collecte et du traitement de ses données (concernant notamment sa localisation, son âge, l’historique de ses recherches et de ses achats récents) à des fins telles que, notamment, le marketing ou la publicité, ou en vue du partage de ces données avec certains fournisseurs. L’utilisateur peut aussi s’y opposer.
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Le Comité d’experts sur l’intégrité de l’information en ligne du Comité directeur sur les médias et la société de l'information du Conseil de l’Europe a publié un document d’orientation sur la mésinformation et la désinformation en ligne. Cet instrument est articulé autour de trois piliers : la vérification des faits, les solutions de conception des plateformes et l’autonomisation des utilisateurs. Il comporte de conseils pratiques et des recommandations aux décideurs politiques et aux parties prenantes sur la lutte contre la diffusion de la mésinformation et de la désinformation en ligne.
La Note d'Orientation est centrée sur la vérification des faits en tant qu'institution clé du débat public et prône l'indépendance des organisations de vérification des faits vis-à-vis des États et d'autres parties prenantes ayant des intérêts potentiels. Le processus de vérification des faits doit être transparent et les États et les plateformes numériques doivent apporter leur soutien pour assurer la viabilité financière de la vérification des faits. Le contrôle de la qualité est essentiel et il incombe aux plateformes d'intégrer la vérification externe des faits dans leurs systèmes de curation de contenu.
La loi du 7 juillet 2023 modifie la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, pour y inclure une définition des services de réseaux sociaux en ligne et pour y définir, ou élargir, les obligations mises à leur charge afin de garantir le respect de la majorité numérique et de lutter contre la haine en ligne.
Fixée à 15 ans, la majorité numérique instituée pour l’inscription des mineurs sur les réseaux sociaux, par l’article 4 de la loi du 7 juillet 2023 dans un nouvel article 6-7 de la LCEN, n’est pas véritablement nouvelle. Elle correspond à l’âge déjà retenu par l’article 45 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (pris en application de l’article 8 du RGPD, règlement général sur la protection des données), à partir duquel un mineur est autorisé à consentir seul à un traitement de données à caractère personnel.
Le 11 août 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a émis une ordonnance de référé précisant le cadre dans lequel les hébergeurs doivent communiquer les données d’identification qu’ils détiennent. L’article 145 du code de procédure civile français impose qu’une telle mesure soit légitime et proportionnée au but poursuivi, dans le respect des dispositions des autres lois applicables. Dans une affaire de harcèlement sur LinkedIn, le Tribunal estime que ces conditions sont remplies.
Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a conclu qu'un État membre ne peut pas soumettre un prestataire établi dans un autre État membre à des obligations générales et abstraites. Le litige opposait Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited et TikTok Technology Limited à l’Autorité autrichienne de régulation des médias.
En août 2023, le Règlement sur les services numériques (Digital Services Act - DSA) est devenu juridiquement applicable aux très grandes plateformes en ligne (Very Large Online Platforms - VLOP) et aux très grands moteurs de recherche en ligne (Very Large Online Search Engines - VLOSE). Afin d’aider les États membres à coordonner leur réponse à la diffusion et à l’amplification de contenus illicites, la Commission européenne a publié le 18 octobre 2023 un ensemble de recommandations. Ces recommandations concernent les coordinateurs pour les services numériques, les protocoles en cas d'incidents et les instruments de lutte contre les contenus illicites.
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L’auteur constate que de nombreux observateurs ont salué des « accords historiques » qui allaient une fois de plus placer l’Europe « à la pointe » de la régulation du numérique, notamment après l’adoption remarquée du RGPD (règlement général sur la protection des données) en 2018, dont beaucoup d’autres pays se sont inspirés. « Les Américains en rêvent. L’Union européenne l’a fait », s’enthousiasmait un éditorialiste belge peu après l’annonce.
Une plateforme étrangère de négociation de cryptoactifs, accessible à partir du Québec sur le site Web XT.com, offre des produits et services sans respecter la législation sur les valeurs mobilières. L’Autorité des marchés financiers demande au Tribunal administratif des marchés financiers d’émettre diverses ordonnances à l’encontre des intimées, dont des ordonnances d’interdiction d’opérations sur valeurs et sur dérivés, d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller en valeurs ou d’agir à titre de gestionnaire de fonds d’investissement, d’interdiction d’exercer toute activité reliée à l’offre ou la négociation d’un dérivé, d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller en dérivés et des mesures propres à assurer le respect de la loi. Elle demande également au Tribunal d’imposer une pénalité administrative de deux millions de dollars (2 000 000 $) aux intimées solidairement.
La défenderesse Godin a créé une page Facebook intitulée « Bring Marley Home » (puis « SPCA Ouest is suing me », dont elle est la seule administratrice. Cette page a entraîné des allégations de détournement de fonds et de maltraitance animale au sujet de la SPCA de l’Ouest et celle-ci poursuit en diffamation pour cette campagne de dénigrement.
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