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NOUVELLES

  • 10 Mar 2023 6:33 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse réclame à la défenderesse une somme d’argent pour les services qu’elle a rendus pour l’optimisation d’un site Web et pour le remboursement de ses frais d’avocats. Pour sa part, la défenderesse soutient que la demanderesse n’a pas respecté ses engagements contractuels, notamment quant à date de livraison du site Web (au plus tard le 8 juin 2019) et réclame des dommages-intérêts pour ses pertes encourues en raison du retard et des défauts de la demanderesse. L’une des questions soulevées par ce litige est de déterminer si la demanderesse assume envers la défenderesse une obligation de moyen ou de résultat.

    Les parties ont signé un contrat prévoyant que la demanderesse agira à titre de « consultant expert en marketing et stratégie numérique » afin d’accompagner la défenderesse « dans l’optimisation du site Web dans le but d’aider à optimiser les ventes. ». Il s’agit d’une entente-cadre par laquelle la demanderesse s’engage à fournir, au meilleur de ses capacités, les services décrits selon les normes de la défenderesse. Les parties conviennent qu’il s’agit d’un contrat selon l’approche « agile » ou selon la méthodologie par itérations. Dans le présent cas, les parties conviennent que le contrat intervenu est un contrat de service.

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  • 10 Mar 2023 6:28 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
    Le travailleur demande la révision 43 jours plus tard de la décision refusant sa réclamation par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).  La CNESST estime qu’elle ne peut procéder à la révision de sa décision puisque le travailleur a transmis sa demande de révision à l’extérieur du délai de 30 jours prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’il n’a présenté aucun motif raisonnable expliquant son retard.  À l’audience, le travailleur explique qu’à cette période, il était assigné à un contrat de travail nécessitant sa présence dans une région éloignée, sans accès à un réseau Internet, et ce, jusqu’au 24 avril 2021. Il ne pouvait donc accéder à Mon Espace CNESST et incidemment à la décision de la CNESST refusant sa réclamation. À son avis, la computation du délai qui lui était imparti devait débuter lors de son retour à son domicile. Ainsi, sa demande de révision du 4 mai 2021 a été logée à l’intérieur du délai légal. Subsidiairement, le travailleur prétend que sa situation au printemps 2021 correspond à un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

    L’article 358 de la Loi prévoit qu’un travailleur bénéficie d’un délai de 30 jours à partir de la notification d’une décision de la CNESST s’il désire réclamer sa révision. Ainsi, afin de déterminer si le travailleur a transmis sa demande de révision dans ce délai, il importe de statuer sur la date de notification de la décision du 22 mars 2021.  La CNESST a jugé implicitement que cette notification a eu lieu le 23 mars 2021, date où un avis aurait été transmis par courriel au travailleur afin de l’informer qu’une décision a été rendue dans son dossier. Le travailleur estime plutôt que la date de notification devant être retenue par le Tribunal est celle où il était en mesure de consulter la décision du 22 mars 2021 dans Mon Espace CNESST, soit le 24 avril 2021.

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  • 10 Mar 2023 6:23 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
    L’Agence du revenu du Québec (ARQ) reproche aux défendeurs d’avoir exploité ou donné lieu de croire à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique sans détenir une attestation de classification contrairement aux dispositions des articles 6 et 37(8) de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique.  Un inspecteur de l’ARQ a consulté le site de location Airbnb et a constaté qu’une chambre de la résidence des défendeurs était offerte en location sans attestation d’hébergement touristique.

    Dans les circonstances, il ne fait aucun doute que la résidence où se situe cette chambre constitue un établissement d’hébergement touristique, d’autant qu’elle est offerte publiquement sur un site dédié à cette vocation contre rémunération à la nuitée.  En outre, la simulation de réservation effectuée par l’inspecteur le démontre sans l’ombre d’un doute.

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  • 10 Mar 2023 6:19 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
    Le demandeur réclame 40 000 $ à la défenderesse pour atteinte à son image et à sa réputation suite à une publication sur le réseau social Facebook dans laquelle elle insinuait qu’il était pédophile.

    Ici, souligne le Tribunal, il n’est pas question de commentaires qui auraient été faits dans le cadre de la liberté d’expression que possèdent les citoyens. Il n’y a pas de partage d’opinion; il s’agit de mettre en garde la population contre une personne, en l’occurrence le demandeur, que l’on associe sans le qualifier d’une façon expresse, à la pédophilie ou à tout le moins à un individu louche. Analysé dans son ensemble, le message transmis laisse penser que nous sommes face à un pédophile. Même si les commentaires les plus graves ne sont pas de la défenderesse, c’est toutefois elle qui est à l’origine du déferlement d’agressivité contre le demandeur. Même si la défenderesse agit sous l’impulsion du moment, elle n’a aucune preuve de ce qu’elle laisse sous-entendre dans sa publication.

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  • 10 Mar 2023 6:12 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
    La défenderesse possède au moins neuf plateformes de rencontres entre personnes un peu partout à travers le monde. Elle fait face à l’accusation de percevoir, comme commerçant, le paiement d’une obligation en moins de deux versements sensiblement égaux, en violation de l’article 192 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC). Cette obligation de perception en au moins deux versements s’applique à certains types de contrats de service à exécution successive. La défenderesse prétend que son modèle d’affaires lui permet de percevoir le montant du contrat en un seul versement puisqu’il relève plutôt d’une section de la LPC, qui traite des contrats à exécution successive de service fourni à distance entre un commerçant et un consommateur.

    La plateforme EliteSingles faisant l’objet du débat emploie environ 270 personnes qui conçoivent des logiciels de traitement des questionnaires portant sur les traits de personnalité des clients. Ils répondent aussi à leurs demandes. On en dénombre au total environ 12 millions, dont un million sont actifs.  Les clients s’inscrivent sur un site Internet et sont appelés à répondre à 89 questions portant sur leurs goûts, leurs habitudes, leur personnalité, leurs caractéristiques physiques et émotionnelles, créant ainsi ce qu’elle appelle un profil. Viennent ensuite une série de questions qui ont pour but de cerner la personnalité, l’appartenance et l’apparence des clients et de la personne qu’ils souhaitent rencontrer.  Lorsque la personne « recherchée » est trouvée, le client peut alors correspondre avec elle via la plateforme.  Un témoin explique que les clients ne peuvent rencontrer les représentants de la défenderesse en personne. Tout se fait par échanges de courriels.

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  • 10 Mar 2023 6:08 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le cadre d’une enquête de leurre (art. 172.1 C.Cr.) et de distribution de pornographie juvénile (art. 163.1(3) C.Cr.), le Service de police de la Ville de Montréal (« SPVM ») demande l’émission d’une ordonnance (art. 487.014 C.Cr.) contraignant Snap Inc. à lui communiquer des renseignements relatifs à un compte Snapchat utilisé par un suspect.

    Snap Inc. est une entreprise américaine. Son application Snapchat, une application de messagerie électronique pouvant servir à transmettre des messages textes, des photos et des vidéos, est utilisée par plus de huit millions de Canadiens. Les renseignements recherchés par les policiers sont à la disposition de Snap Inc., mais ils sont conservés par l’entreprise en Californie. Snap Inc. possède un bureau à Toronto, mais le personnel ne serait pas autorisé à obtenir et à communiquer les renseignements recherchés.  Le juge de paix auquel les policiers s’adressent refuse d’émettre l’ordonnance de communication demandée par le SPVM. Il considère ne pas avoir compétence pour délivrer une ordonnance qui aurait, selon lui, une portée extraterritoriale dans les circonstances.

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  • 10 Mar 2023 6:01 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Par leur demande introductive d’instance, les demandeurs cherchent notamment à obtenir une indemnité pécuniaire contre la défenderesse TikTok Technology Canada Inc. (« TikTok »), puisque cette dernière aurait négligé de retirer du contenu vidéo qu’ils allèguent être diffamatoire et que la co-défenderesse, Thaher, a publié sur sa plateforme. TikTok demande au Tribunal de rejeter la demande judiciaire des demandeurs, considérant que celle-ci est mal fondée en droit, même si l’on tient pour véridique tous les faits qui y sont allégués.  Plus particulièrement, TikTok soutient que le droit québécois prévoit qu’un intermédiaire de service Internet, comme elle, ne peut pas être tenu responsable du fait de ne pas avoir retiré du contenu diffamatoire publié par une tierce personne sur sa plateforme que s’il a reçu une confirmation indépendante du caractère illicite du contenu, et qu’il refuse subséquemment d’en retirer le contenu.

    Le moyen de non-recevabilité invoqué par TikTok est rejeté.

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  • 10 Mar 2023 5:57 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La demanderesse poursuit le défendeur à titre de caution solidaire. Le défendeur s’objecte à la production par la demanderesse du contrat, des cautionnements et du certificat transmis par DocuSign afin d’établir leur intégrité et prouver les signatures.

    Le Tribunal rejette les objections à la production de l’ensemble de ces documents. Les documents transmis via la plateforme DocuSign ne laissent subsister aucun doute quant à leur intégrité et aux signatures des défendeurs. Le défendeur reconnait avoir imprimé tous les documents reçus d’une préposée de la demanderesse via la plateforme DocuSign, les avoir signés et retournés par courriel. Le défendeur a accepté de signer électroniquement les documents. Le Tribunal juge invraisemblable qu’on aurait voulu signer les contrats mais pas le cautionnement considérant le certificat qui établit que la signature des documents apparait à 11 endroits, incluant les cautionnements. Les pièces produites au dossier confirment ces signatures.

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  • 10 Mar 2023 5:53 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Il s’agit d’une demande d’autorisation à intenter une action collective contre Flo Health, Inc., au nom de toute personne domiciliée au Québec ayant utilisé l’application de suivi du cycle menstruel, de l’ovulation et de la fertilité « Flo » offerte par Flo Health, Inc. entre le 1er juin 2016 et le 23 février 2019. La demanderesse considère que Flo a manqué à ses obligations contractuelles et statutaires quant à la préservation de ses renseignements personnels et sensibles et ceux des membres. Flo aurait de ce fait aussi porté atteinte à sa vie privée ainsi qu’à celle des membres. 

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  • 10 Mar 2023 5:49 PM | CAN-TECH Law (Administrator)
    L’appelante, au nom d’un vaste groupe, souhaite entreprendre une action collective contre les intimées, qui exploitent la plateforme numérique Facebook. Elle leur reproche certaines politiques et pratiques publicitaires discriminatoires en matière d’emploi et de logement, qui enfreindraient l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne et donneraient prise aux diverses réparations prévues par l’article 49 de celle-ci. Autorisation refusée en première instance, l’appelante fait valoir que son action comporte suffisamment de questions communes pour en justifier l’autorisation à l’égard du groupe proposé, qui serait, dans les circonstances, défini adéquatement.

    Selon l’appelante, quoique les intimées se soient ostensiblement dotées d’une politique anti-discrimination dans laquelle elles affirment, entre autres choses, exercer une surveillance ou un filtrage préalable de la publicité distribuée par l’intermédiaire de la plateforme Facebook, elles ne l’appliquent pas et se trouvent en réalité à permettre, tolérer, favoriser ou encourager des communications publicitaires discriminatoires reliées à l’emploi ou au logement, et ce, sur la base de motifs prohibés par l’article 10 de la Charte québécoise, notamment la race, le sexe et l’âge.

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