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NOUVELLES

  • 21 Nov 2019 3:06 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans le contexte d’un litige sur l’interprétation d’une situation contractuelle, le Tribunal doit statuer sur des objections à la production de certains documents.  Le premier document est une reproduction maison de deux courriels transmis par la demanderesse au défendeur les 25 et 27 mai 2016 (Pièce D-2).  Les autres documents sont les échanges complets entre la demanderesse et le défendeur desquels ont été sortis ces deux courriels (Pièces D-3A et D-3B).

    Cette objection perd sa pertinence puisque le défendeur a produit, sans objection, les photographies, datées de la veille, de l’écran d’ordinateur affichant les courriels échangés avec la demanderesse à ces dates accompagnés de la photographie du contenu de la boite de réception de la messagerie Gmail. Puisque le défendeur ne souhaite plus produire les documents sous objection, le Tribunal n’a, en principe, pas à en décider. Mais le Tribunal croit utile de préciser le sort qui aurait été réservé à ces documents successivement produits.

    Toutes ces pièces concernent des éléments matériels de preuve visant à permettre de constater un fait documenté. Ces éléments matériels prennent la forme soit de documents technologiques (les courriels sous les pièces D-2, D-3A et D-3-B) ou de photographies (captation photo de l’écran d’ordinateur affichant les courriels échangés). La présentation d’un tel élément matériel de preuve, pour avoir force probante, doit être accompagnée d’une preuve préalable distincte qui en établit l’authenticité.  Dans le cas d’un document technologique, il y a dispense de faire une telle preuve distincte d’authenticité lorsque le support ou la technologie employée permet d’affirmer que l’intégrité du document est assurée, notamment en présence des métadonnées.

    Pour ce qui est des photographies, leur authenticité est établie par le témoignage du défendeur quant au fait qu’il a lui-même photographié l’écran de son ordinateur la veille pour confirmer le contenu de sa messagerie Gmail de façon à appuyer l’existence des courriels échangés en mai 2016 entre les parties. La date est confirmée au bas de l’écran de l’ordinateur. En l’absence de motif de reproche, cette preuve est suffisante. L’objection aurait été rejetée.

    Pour ce qui est de la reproduction maison des deux courriels transmis par la demanderesse les 25 et 27 mai 2016 (Pièce D-2), une telle atteinte à l’intégrité du document est établie. La facture du document montre que ces courriels ont été manipulés et mis en page pour répondre sans doute à des impératifs de présentation. Ce document n’est pas intègre puisque l’information est altérée et ne peut servir à établir les faits qu’il a pour objet de constater, soit le contenu de courriels originant de la demanderesse. L’objection aurait en conséquence été accueillie.

    Pour ce qui est des échanges complets entre la demanderesse et le défendeur (Pièces D-3A et D-3B), les courriels reproduits sur support papier ne souffrent pas des mêmes lacunes. L’impression contient les informations traditionnellement présentes dans les courriels, soit l’expéditeur, le récipiendaire, la date et l’heure de l’envoi de même que l’objet. La fiabilité technologique du support n’est pas mise en doute par la demanderesse. De plus, la conformité est ici confirmée par les photographies de l’écran d’ordinateur affichant les courriels échangés. À l’instar des photographies, l’objection à la production de ces pièces aurait été rejetée.

  • 24 Oct 2019 3:05 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Selon la Directive sur le commerce électronique, un hébergeur tel que Facebook n’est pas responsable des informations stockées lorsqu’il n’a pas connaissance de leur caractère illicite ou lorsqu’il agit promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible dès qu’il en prend connaissance. Cette exonération n’empêche toutefois pas que l’hébergeur se voie enjoindre de mettre un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation, notamment en supprimant les informations illicites ou en rendant l’accès à ces dernières impossible. En revanche, la Directive interdit d’imposer à un hébergeur de surveiller, de manière générale, les informations qu’il stocke ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

    Dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne explique que la Directive sur le commerce électronique, qui vise à instaurer un équilibre entre les différents intérêts en jeu, ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre puisse enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu’il stocke et dont le contenu est identique à celui d’une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l’accès à celles-ci, quel que soit l’auteur de la demande de stockage de ces informations.

    La Directive ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre puisse enjoindre l’hébergeur de supprimer les informations visées par l’injonction ou de bloquer l’accès à celles-ci au niveau mondial, dans le cadre du droit international pertinent.

  • 24 Oct 2019 3:04 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne apporte d’importantes précisions sur les conditions dans lesquelles les personnes peuvent obtenir le déréférencement d’un lien apparaissant dans un résultat de recherche lorsque la page auquel le lien renvoie contient des informations relatives à des informations sensibles.

    La Cour part de la prémisse que l’exploitant d’un moteur de recherche est responsable non pas du fait que des données à caractère personnel figurent sur une page web publiée par un tiers, mais du référencement de cette page et, tout particulièrement, de l’affichage du lien vers celle-ci dans la liste des résultats présentée aux internautes à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne physique.  Un tel affichage du lien en question dans une telle liste est susceptible d’affecter significativement les droits fondamentaux de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection des données à caractère personnel la concernant.

    Aussi, dans la mesure où l’activité d’un moteur de recherche est susceptible d’affecter significativement les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, l’exploitant de ce moteur en tant que personne déterminant les finalités et les moyens de cette activité doit assurer, dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités, que celle-ci satisfait aux exigences du droit de l’Union pour que les garanties prévues par celui-ci puissent développer leur plein effet et qu’une protection efficace et complète des personnes concernées, notamment de leur droit au respect de leur vie privée, puisse effectivement être réalisée.

    La Cour retient que, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche est saisi d’une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page Internet sur laquelle des données sensibles sont publiées, il doit, compte tenu de la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux de la personne concernée au respect de la vie privée, vérifier si l’inclusion de ce lien dans la liste de résultats, qui est affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de cette personne, s’avère strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page Internet au moyen d’une telle recherche.

  • 24 Oct 2019 3:03 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    La Cour de justice de l’Union européenne avait à répondre à des questions préjudicielles visant à savoir si les règles du droit de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel obligent un moteur de recherche à opérer un déréférencement sur l’ensemble des versions de son moteur ou sur la seule version correspondant à l’État membre de résidence du bénéficiaire du déréférencement.

    La Cour répond qu’il n’existe pas, pour l’exploitant d’un moteur de recherche qui fait droit à une demande de déréférencement formulée par la personne concernée, d’obligation découlant du droit de l’Union de procéder à un tel déréférencement sur l’ensemble des versions de son moteur. Le droit de l’Union oblige, toutefois, l’exploitant d’un moteur de recherche à opérer un tel déréférencement sur les versions de son moteur correspondant à l’ensemble des États membres et de prendre des mesures suffisamment efficaces pour assurer une protection effective des droits fondamentaux de la personne concernée. Ainsi, un tel déréférencement doit, si nécessaire, être accompagné de mesures qui permettent effectivement d’empêcher ou, à tout le moins, de sérieusement décourager les internautes effectuant une recherche sur la base du nom de la personne concernée à partir de l’un des États membres d’avoir, par la liste de résultats affichée à la suite de cette recherche, accès, via une version de ce moteur « hors UE », aux liens qui font l’objet de la demande de déréférencement. La juridiction nationale devra vérifier que les mesures mises en place par Google Inc. satisfont à ces exigences.

    Mais la Cour constate que, si le droit de l’Union européenne n’impose pas, en l’état actuel, un déréférencement mondial, il ne l’interdit pas non plus. Ainsi, une autorité de contrôle est compétente pour obliger un moteur de recherche à déréférencer les résultats sur toutes les versions de son moteur si cela est justifié, dans certains cas, pour garantir les droits de la personne concernée.

  • 24 Oct 2019 3:03 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le défendeur est accusé d’avoir, à titre de conducteur d’un véhicule routier, fait usage d’un téléphone cellulaire. Le conducteur regardait l’écran du téléphone portable que la passagère du véhicule tenait pour lui, afin de lui permettre de consulter la fonction GPS.  Le Tribunal doit déterminer si la main de la passagère, qui tient l’écran de son téléphone portable pour que le conducteur puisse consulter la fonction GPS, est assimilable au « support » prévu par la loi. 

    Le défendeur admet qu’il était en conversation téléphonique en utilisant un dispositif mains libres au moment où il a consulté l’écran GPS tenu par la passagère.  Bien qu’il s’agisse clairement d’une distraction au volant, le fait de consulter un GPS durant une conversation téléphonique n’est pas contraire à la loi.

    Pour que l’utilisation d’un appareil GPS soit permise par la loi, il faut que chacune des quatre conditions mentionnées au deuxième paragraphe de l’art. 443.1 du Code de la sécurité routière (C.s.r.) soient satisfaites.  L’écran de l’appareil doit afficher uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels; il doit être intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule; il doit être placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur du véhicule routier, nuire à ses manœuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident et enfin, l’écran doit être positionné et conçu de façon à ce que le conducteur du véhicule routier puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.

    Les conditions concernant l’information pour la conduite, la sécurité et la facilité d’utilisation ne posent pas de problème puisque c’est la passagère qui fait fonctionner l’appareil en utilisant uniquement la fonction GPS.  Il faut plutôt s’attarder aux conditions concernant le support.  Le Tribunal estime que rien n’interdit que le support en question puisse être la main tendue de la passagère du véhicule. Mais le support doit être « intégré ou fixé au véhicule », pour que la manœuvre dans son ensemble soit considérée comme étant permise par la loi. On ne peut assimiler la main de la passagère à un support fixé sur le véhicule.

    Le Tribunal doit se pencher sur l’application possible de la défense de minimis non curat lex.  L’analyse de la preuve révèle qu’il s’agit d’une violation plus technique que réelle d’une disposition du C.s.r.  L’infraction est somme toute anodine.  Bien que la défense de minimis doit être appliquée avec prudence, le Tribunal est convaincu que la justice ne serait pas bien servie si, dans ces circonstances, le défendeur devait être reconnu coupable.  Il s’agit d’une irrégularité insignifiante commise durant un instant et non d’une transgression volontaire et manifeste de la loi.  En d’autres termes, le geste reproché est « tellement minime qu’il ne peut à lui seul justifier une déclaration de culpabilité ».

  • 24 Oct 2019 3:02 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le défendeur est accusé d’avoir, à titre de conducteur d’un véhicule routier, fait usage d’un téléphone cellulaire. Le défendeur a accroché son téléphone cellulaire sur sa ceinture de sécurité à la hauteur de sa poitrine et l’a mis sur la fonction « haut-parleur » pour bavarder.  Il mentionne qu’il installe son téléphone de cette façon puisqu’il sait qu’il n’a pas le droit de l’avoir dans les mains. Est-ce que l’installation du défendeur est un « dispositif mains libres »?

    Après avoir fait une revue des définitions de l’expression « dispositif », le Tribunal constate qu’il s’agit d’un mécanisme, soit dans la manière dont les pièces sont agencées, soit en référence aux organes d’un appareil, soit en lien avec un ensemble de pièces. Dans toutes les définitions recensées, les explications se rapportent toutes à un mécanisme et des pièces.  Quant à l’expression « mains libres », elle signifie avoir toute latitude, toute liberté d’agir.

    Le Tribunal conclut que l’installation que fait le défendeur de son téléphone cellulaire, en l’accrochant après sa ceinture de sécurité et en parlant dans le haut-parleur, ne correspond pas à un dispositif mains libres.  L’intention du législateur est de s’assurer de bannir l’usage du téléphone cellulaire, ainsi que de tout autre appareil conçu pour recevoir ou transmettre de l’information, sous réserve des exceptions prévues par la loi (dont le dispositif mains libres). Cette interdiction s’applique au conducteur du véhicule automobile.

  • 24 Oct 2019 2:55 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Une semaine avant l’expiration du délai d’inscription, l’avocat des demandeurs transmet par courriel au défendeur une proposition de protocole de l’instance en lui demandant de compléter le document, de le signer et de lui retourner. Il transmet aussi par courriel au défendeur, une demande d’inscription pour instruction et jugement qu’il avait complété en ce qui concerne les demandeurs. Dans ce courriel, l’avocat lui explique que ce document est nécessaire pour obtenir une date d’audition et lui demande de fournir les informations permettant de le finaliser. Il l’avise aussi de sa volonté de déposer ce document et le protocole de l’instance au dossier de la Cour. Il appert que le défendeur n’a donné suite à aucun de ces courriels. La proposition de protocole et la demande d’inscription sont déposées au greffe par les demandeurs, sans avoir été complétées et signées par le défendeur. L’avocat du défendeur prétend que le dossier a été irrégulièrement inscrit puisque la demande d’inscription déposée par l’avocat des demandeurs n’a pas été notifiée au défendeur.

    En fournissant une adresse courriel dans sa réponse, le défendeur a implicitement accepté que cette adresse puisse être utilisée pour la notification de procédures par les demandeurs, lorsque la notification par un moyen technologique est permise. Cependant, aucun bordereau d’envoi de la demande d’inscription n’a été déposé au dossier. Le courriel joint à cette demande d’inscription laisse clairement entendre que l’avocat des demandeurs n’entendait pas notifier formellement ce document au défendeur, mais qu’il le lui transmettait plutôt pour qu’il le complète. Il n’y a donc pas eu de notification de ce document. Mais compte tenu des circonstances, le Tribunal considère que cette absence de notification n’entache pas d’irrégularité la demande d’inscription déposée par les demandeurs. Ceux-ci ont agi en toute transparence. Ils ont pris l’initiative de transmettre un projet au défendeur. Tout comme pour la proposition de protocole, le défendeur n’y a pas donné suite, contrairement à son obligation de coopération, et n’a donné aucune explication valable pour ne pas avoir complété la demande d’inscription. Le document déposé par les demandeurs est le même que celui qui avait été préalablement transmis au défendeur.

    Le Tribunal considère qu’il n’y a pas de désistement réputé de la demande introductive d’instance. Une demande d’inscription a été déposée à l’intérieur du délai et cette demande d’inscription avait préalablement été portée à la connaissance du défendeur, ce qui est l’objectif recherché par une notification. Il n’y a pas lieu de sanctionner par un désistement réputé le défaut de se conformer à une formalité procédurale qui n’aurait procuré au défendeur aucun bénéficie additionnel.

  • 24 Oct 2019 2:54 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) prétend que le requérant (Monsieur) cohabite avec une conjointe (mise en cause) et leur a réclamé le remboursement des prestations de la sécurité du revenu.  Le requérant et la mise en cause s’opposent à la réclamation au motif qu’ils ne sont que des amis qui cohabitent et s’entraident à ce titre, et non pas comme le feraient des conjoints. Monsieur s’oppose au dépôt des publications Facebook au motif que ce serait une incursion dans sa vie privée.

    Le Tribunal rejette l’objection car les procédures menant à une décision prise notamment par le Tribunal administratif du Québec (TAQ) doivent être conduites, de manière à permettre un débat loyal, dans le respect du devoir d’agir de façon impartiale. En l’espèce, les documents visés par l’objection n’ont pas été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux des parties. Leur utilisation éventuelle n’est pas non plus susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il apparaît que c'est plutôt le refus de permettre la communication de ces documents, voire leur production éventuelle, qui aurait cet effet.

    La décision de ne pas considérer ou de rejeter les publications Facebook, sans en avoir apprécié la teneur, l’admissibilité ou la valeur probante, empêcherait les parties d’administrer valablement leur preuve et de réfuter, le cas échéant, leurs positions respectives. Le Tribunal doit rendre la décision la plus éclairée possible au regard des faits qui lui sont soumis dans chaque cas. Il doit apprécier les témoignages et les documents à la lumière de toute la preuve qui lui est présentée et suivant l'esprit des lois sociales qu’il administre. Sans restreindre le moins du monde ces prémisses, il doit toujours permettre, comme la loi le prescrit, un débat loyal et impartial dans le cadre duquel les parties auront l'occasion de mettre sur la table tous les faits au soutien de leurs prétentions, et d'en débattre. La communication franche et complète, tant à l’audience qu’au préalable, est la règle obligée.

    Les preuves visées par l’objection ont été obtenues de façon légale, sans accroc aux droits et libertés fondamentaux des parties et il n’y a rien qui soit ici de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Les règles qui gouvernent le régime de la preuve quasi-judiciaire ne sont pas aussi contraignantes que celles qui régissent la preuve en matière civile ou pénale. Elles sont marquées au coin de cette saine flexibilité qu’exigent la liberté et la recherche de la vérité.

    Il est légitime pour le Tribunal de vouloir connaître ces informations disponibles et importantes, et de pouvoir questionner ce qui y est mentionné. Les documents visés par l’objection formulée deviennent donc des éléments importants du litige principal et le Tribunal doit sans aucun doute s'y intéresser lui aussi.

  • 24 Oct 2019 2:47 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le poursuivant reproche aux défendeurs d’avoir offert un transport rémunéré de personnes, à l’aide d’une automobile, sans être titulaires d’un permis de propriétaire de taxi, commettant ainsi l’infraction réglementaire prévue à l’article 117 de la Loi concernant les services de transport par taxi (LSTT).  Suite à des plaintes de l’industrie du taxi voulant que des chauffeurs fassent du transport rémunéré de personnes, en utilisant l’application UberX, les contrôleurs routiers (« contrôleurs ») ont effectué des opérations de vérification. Les défendeurs ont été interceptés par un contrôleur ayant sollicité un transport à l’aide de l’application UberX, sous une fausse identité, dans le but de vérifier le respect de la LSTT.

    Le témoignage des contrôleurs démontre que la compagnie Uber, par le biais de son application UberX, agit comme un intermédiaire de transport de personnes. En effet, la preuve démontre que suite à une demande de transport de personnes, l’application UberX transmet aux contrôleurs une offre de transport rémunéré. Par ailleurs, les contrôleurs constatent l’arrivée des défendeurs au lieu de prise en charge convenu via l’application UberX, et ce, peu de temps après l’acceptation de l’offre de transport. Les chauffeurs informent même les contrôleurs de leurs arrivées au lieu de prise en charge prédéterminé. Cela dit, le Tribunal est d’accord avec l’affirmation du poursuivant à l’effet qu’il est notoirement reconnu et raisonnablement incontestable que la compagnie Uber agit comme un intermédiaire de transport.

    Les défendeurs, en agissant conformément à l’entente conclue, démontrent qu’ils répondent et participent à l’offre de transport. De plus, les défendeurs et leur véhicule correspondent en tout point avec les informations préalablement transmises par l’application UberX aux contrôleurs. L’application UberX indique aux contrôleurs l’ensemble des véhicules disponibles pour effectuer le transport demandé et identifie le chauffeur qui accepte d’effectuer la course.  Cette preuve directe et circonstancielle mène à inférer que les défendeurs offrent un transport de personnes, en lien avec l’application UberX, en se mettant à la disposition des contrôleurs.

    Pour prouver l’infraction, le poursuivant n’a qu’à démontrer qu’il s’agissait d’un transport rémunéré de personnes. Il n’a pas à établir de façon spécifique la contrepartie réellement perçue par les chauffeurs ou encore, le lien qui unit ces derniers avec la compagnie Uber. Une telle exigence irait à l’encontre des objectifs de la LSTT et imposerait un fardeau presqu’impossible au poursuivant.

    Le Tribunal conclut que le poursuivant a démontré qu’il s’agissait d’un transport rémunéré.  En effet, la preuve révèle que pour créer un compte dans l’application UberX, les contrôleurs doivent fournir le numéro d’une carte de crédit; les contrôleurs doivent fournir une adresse courriel pour recevoir les factures; des frais de 5 $ ou plus sont exigibles pour toute annulation de course;  les contrôleurs reçoivent une estimation du prix de la course qui peut varier en fonction du trafic et des réductions;  l’application UberX permet un partage du prix de la course et enfin, l’application UberX transmet une facture de même qu’un reçu.

    Enfin, la preuve démontre que les défendeurs se présentent au lieu de prise en charge convenu, au volant de leur véhicule personnel et qu’ils ne sont pas détenteurs d’un permis de propriétaire de taxi au moment des infractions.

    Le poursuivant a démontré hors de tout doute les éléments essentiels de l’infraction et les défendeurs sont déclarés coupables.

  • 26 Sep 2019 2:46 PM | CAN-TECH Law (Administrator)

    Le Tribunal de Grande Instance de Metz a rejeté une demande pour faire supprimer la fiche Entreprise de Google My Business d’un médecin qui avait constaté des avis négatifs sur sa pratique de la part de prétendus patients. Le Tribunal a jugé que le traitement de données personnelles ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

    Le Tribunal convient que les données qui figurent sur la Fiche Entreprise du médecin sont des données à caractère personnel. Mais celles-ci sont toutefois disponibles à tous par le biais d’annuaires en ligne. On n’a pas démontré que Google était en faute par l’utilisation de ces données librement mises à la disposition de chacun, de sorte qu’aucune atteinte au droit des données personnelles ou de la vie privée n’apparaît constituée.

    Le consentement de la personne concernée par le traitement de données n’a pas besoin d’être recueilli en cas d’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sous certaines réserves. L’identification du demandeur en sa qualité de professionnel de santé pouvait faire l’objet d’avis des utilisateurs de Google puisque cela relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur et ce même en l’absence de fins journalistiques.  Le Tribunal ajoute qu’en raison de la possible opposition, pour des motifs légitimes, au traitement des données à caractère personnel, la suppression pure et simple de la Fiche Entreprise contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il est loisible à quiconque d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’elle estimerait contraire à ses droits ».

    Le Tribunal a par ailleurs refusé de lever l’anonymat des personnes  ayant exprimé leur avis à propos du demandeur sous un pseudonyme. Outre qu’une telle demande ne repose sur aucun texte qui ferait prévaloir les droits et libertés du médecin sur le droit à la vie privée des internautes en cause, le Tribunal rappelle que l’anonymat permet la libre expression sur Internet. Les commentaires en cause sont parfois critiques, mais aussi positifs et au total n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression.

    M. X. c. Google FranceGoogle LLC et Conseil de l’Ordre des Médecins de la Moselle, TGI de Metz, 1ère ch. Civile, ordonnance de référé du 16 juillet 2019, < https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-metz-1ere-ch-civile-ordonnance-de-refere-du-16-juillet-2019/>

  

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