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NOUVELLES
La partie requérante conteste une décision en révision de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) qui refuse de reconnaître les tendinites et la condition psychologique de madame comme étant en lien avec l’accident automobile et refuse le remboursement de frais et met fin à l’indemnité de remplacement du revenu. La SAAQ réclame aussi un montant perçu en trop et refuse une indemnité pour perte de qualité de vie permanente ou temporaire.
Lors de la conférence de gestion, l’avocate de la SAAQ demande que l’audience soit tenue en salle et non en ligne, par une plateforme technologique. La requérante ne s’oppose pas à la tenue d’une audience en présentiel, mais elle souhaite y assister à distance par un moyen technologique. L’avocate de la SAAQ invoque la durée prévue de l’audience, le volume du dossier peu pratique à consulter en ligne et la nécessité de visionner une vidéo de filature, ce qui lui apparaît difficile à faire correctement dans le cadre d’une audience en ligne.
Le Gouvernement du Québec a adopté un décret permettant à un tribunal administratif ainsi qu’à un juge d’un tribunal administratif, compte tenu de l’environnement technologique qui soutient ses activités, d’imposer l’utilisation de moyens technologiques lors d’une audience si les parties disposent de ces moyens. Le Tribunal administratif du Québec a adopté des Orientations institutionnelles en matière de demandes pour tenir une audience, une conciliation ou tout autre acte juridictionnel en salle d’audience afin de déterminer dans quelles circonstances il est possible de tenir des audiences en présence des juges administratifs ainsi que la procédure afférente lorsque le Tribunal préconise des audiences numériques. Conformément à ces orientations, le Tribunal dispose d’une demande en tenant compte, notamment, du décret permettant d’imposer une audience numérique, mais également d’autres critères, tels la nature des dossiers, les motifs invoqués à la demande, le préjudice que pourraient subir une ou des parties, ou encore les intérêts de la justice. À titre d’exemple, une demande peut être accordée « […] si l’information, l’aide et le support apportés par le Tribunal ne sont pas suffisants pour assurer qu’une audience en ligne soit tenue sans porter préjudice aux droits d’une partie ».
En l’espèce, comme les parties possèdent les outils technologiques nécessaires à la tenue d’une audience numérique, le décret permet au Tribunal d’imposer l’utilisation de ce moyen. Dans le contexte de la pandémie, la tenue d’une audience par une plateforme technologique est la règle. La tenue d’une audience en salle comporte des risques pour la santé des participants, de leurs proches et possiblement pour le reste de la population en général. L’utilisation d’un moyen numérique constitue l’option la plus sécuritaire dans les circonstances actuelles. Depuis plusieurs mois, la tenue d’audiences par la plateforme Microsoft TEAMS fait ses preuves. De façon générale, celles-ci se déroulent très bien. La qualité de l’image et du son est tout à fait adéquate, et les juges administratifs sont en mesure d’apprécier la preuve tout comme s’ils étaient en salle d’audience. Ce moyen permet facilement de visionner un enregistrement vidéo, et c’est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, l’enregistrement n’est que de courte durée. Quant à la durée de l’audience, il n’y a aucun problème à priori à ce qu’une audience numérique dure toute une journée. Comme les dossiers sont désormais numériques, le fait que l’audience se tienne en personne ou par l’entremise d’un moyen technologique n’a aucune incidence.
Dans un contexte où les risques de contamination communautaire sont encore très présents, les arguments invoqués par l’avocate de la SAAQ ne peuvent convaincre le Tribunal qu’une audience en présence des juges administratifs servirait mieux l’intérêt de la justice qu’une audience numérique. Étant donné la nature évolutive et difficilement prévisible de la pandémie actuelle, une modification importante des circonstances pourrait ultérieurement avoir une influence positive ou négative sur la souplesse du Tribunal à autoriser la tenue d’une audience en présentiel.
Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui rejette leur demande en rétractation d’un jugement rendu par défaut.
La requête est rejetée, les requérants n’ayant pas démontré que la question en jeu en est une qui soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
La question de la signification de la demande introductive d’instance sous pli cacheté au domicile du requérant Jobin, conformément à l’article 116 C.p.c., n’est pas une question qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Il en est de même de la signification de cette demande par courriel aux requérants. Les questions de signification sous pli cacheté et par courriel de la demande introductive d’instance ne soulèvent pas davantage une question de principe, c’est-à-dire une question impliquant un problème sérieux, comportant un enjeu juridique grave et dépassant le seul intérêt des parties. La juge était en droit de conclure que ce n’est pas la signification qui posait problème en l’espèce, mais plutôt la négligence et l’imprudence du requérant.
Quant à la signification par courriel, la juge écrit que la demande introductive d’instance et l’avis d’assignation ont bel et bien été signifiés par un moyen technologique valable en vertu de l’article 133 C.p.c. L’adresse indiquée au rapport de signification correspond à l’adresse personnelle, une adresse active et couramment utilisée par le requérant. La juge a eu raison de conclure que la présomption de réception en vertu de l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information n’a pas été réfutée par les requérants.
Le Groupe de travail sur le vote électronique mis sur pied par le Conseil interprofessionnel du Québec a identifié sept principes fondamentaux légitimant un résultat électoral, dont le secrétaire de chaque ordre professionnel devra tenir compte à toutes les étapes du scrutin. Trois de ces principes sont déjà prévus au Code des professions : la sécurité, le secret et l’intégrité du vote. Les quatre autres ont déjà été transmis à l’Office des professions par le Conseil dans le cadre des travaux réalisés en 2011, soit le vote universel, égal et libre et la transparence.
En janvier 2020, le conseil d’administration de l’Association canadienne du droit de la technologie (« CanTech ») a créé un groupe de travail sur la diversité et l’inclusion (le « groupe de travail ») formé d’Elena Iosef, d’Andrew Alleyne et de Lisa R. Lifshitz. Les recommandations du groupe de travail à Can-Tech en matière de diversité et d’inclusion en date de juillet 2020 sont présentées.
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Communiqué de presse en français
Communiqué de presse en anglais
Dans un jugement rendu le 5 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a considéré qu’Airbnb joue un rôle actif dans la mise en relation des voyageurs et des hôtes. Par conséquent, elle ne joue pas un simple rôle d’hébergeur mais d’éditeur. Elle administre, la mise en relation entre des personnes souhaitant proposer leur logement à la location, « les hôtes » avec d’autres personnes en recherche d’un logement pour une courte durée, « les voyageurs ». Les conditions générales fixent des règles d’utilisation du site de même que la relation contractuelle des membres entre eux notamment en leur imposant le respect de ce que Airbnb désigne comme étant ses valeurs et attentes, lesquelles sont pour la plupart des rappels de principes, comme la non-discrimination, ou de législation telle que les règles relatives aux animaux dangereux ou la présence d’armes. Toutefois, outre ce rappel des règles de bon comportement, elle donne des directives à ses hôtes : être réactif, accepter les demandes de réservation, éviter les annulations, maintenir une bonne évaluation globale et fournir des équipements de base, et le non-respect de ces directives peut aboutir à un retrait du contenu et/ou des pénalités.
Il est contractuellement prévu que l’hôte, en publiant du contenu sur Airbnb, accepte de se conformer à ces règles et que Airbnb se réserve le droit de retirer tout contenu partiellement ou en intégralité qui ne respecte pas ces règles, ses conditions générales, ses valeurs de communauté et sa politique relative aux commentaires ou pour toute autre raison, à son entière discrétion. Il est également prévu que dans le cas de manquements répétés ou particulièrement graves, Airbnb pourra suspendre ou désactiver définitivement le ou les comptes concernés. Le tribunal en déduit que Airbnb a un droit de regard et s’arroge le droit de retirer un contenu pour non respect des conditions contractuelles mais également pour toute autre raison à son entière discrétion. Inversement, ceux qui respectent au mieux ces directives peuvent être récompensées par l’attribution du qualificatif de « superhost ». Airbnb se défend de faire une sélection des meilleurs hôtes en mettant en avant le caractère automatique d’un logiciel, lequel attribue cette qualification dès que les critères sont remplis. Il n’en reste pas moins qu’automatique ou non, 1’attribution de ce qualificatif est le fruit de critères définis par Airbnb lui-même, vérifiés régulièrement par Airbnb, et aboutit à une promotion des annonces des « superhosts »dès lors que leur annonce est signalée par un logo bien visible et qu’elle bénéficie d’une place privilégiée dans la liste des annonces similaires, étant précisé que Airbnb se rémunère par un pourcentage sur les loyers perçus par l’hôte.
Pour le Tribunal, l’ensemble de ces éléments témoigne du caractère actif de la démarche de la société Airbnb dans la mise en relation des hôtes et des voyageurs et de son iminiscion dans le contenu déposé par les hôtes sur sa plate-forme. Cela fait en sorte que la société Airbnb n’exerce pas une simple activité d’hébergement à l’égard des hôtes qui ont recours à son site mais a une activité d’éditeur. A ce titre, elle est en capacité de vérifier si l’hôte dispose du droit de proposer à la location un bien ou non. L’article 2.4 de ses conditions de service le confirme puisqu’il stipule : ( ..), par souci de transparence et aux fins de la prévention des fraudes, sous réserve des lois applicables, nous pouvons, sans y être tenus demander aux Membres de nous fournir une pièce d’identité officielle ou autres informations, ou de se soumettre à d’autres contrôles destinés à vérifier l’identité et les antécédents des Membres, consulter des bases de données. tierces ou d’autres sources d’information pour vérifier si des Membres y figurent, et demander des rapports à des prestataires de services et si nous avons suffisamment d’informations pour identifier un Membre, obtenir des extraits de fichiers d’infractions pénales ou sexuelles (ou similaires) auprès des autorités locales. Dès lors que l’hôte exerce une activité illicite par son intermédiaire, compte tenu de son droit de regard sur le contenu des annonces et des activités réalisées par son intermédiaire en qualité d’éditeur, elle commet une faute en s’abstenant de toute vérification, laquelle concourt au préjudice subi par le propriétaire.
Le service Fisconetplus est une base de données proposée en ligne par le service public belge Finances (SPF) pour s’assurer de payer l’impôt juste. Cet outil repose sur Microsoft Azure, la plateforme applicative en nuage de Microsoft et l’accès impliquait, jusque très récemment, l’identification du visiteur via son compte Microsoft. Le compte est gratuit, mais il est nécessaire de passer par un compte Microsoft pour accéder à des informations publiques. Il en découle qu’il devient incontournable d’appliquer la politique « vie privée » de Microsoft dont certains éléments sont très éloignés du service public, par exemple l’activation par défaut des publicités ciblées adaptées en fonction des données de navigation, de recherche et des autres activités en ligne associée au compte Microsoft. L’Autorité belge de protection des données a fait des recommandations aux autorités fiscales. Mais à l’issue d’une enquête, elle a « ordonné au SPF de suspendre l’accès à son application Fisconetplus au travers d’un compte Microsoft ».
L’auteur explique notamment que « Le Code européen de bonnes pratiques contre la désinformation tout comme la loi du 22 décembre 2018 en France (art. 15) encouragent les réseaux sociaux et les opérateurs de plateformes à nouer des partenariats en ce sens avec d’autres services de communication (entreprises et agences de presse, services de médias audiovisuels, organisations représentatives des journalistes, annonceurs,…) en vue de lutter plus efficacement contre les fausses informations. Couplés à un dispositif de signalement, ces accords permettent de mieux identifier les sources des fausses informations, mais aussi d’apporter des éléments de qualification quant à leur authenticité, leur crédibilité voire leur caractère plus ou moins erroné. Les services tels que Facebook et Google ont déjà conclu de tels accords de Fact Checking avec plusieurs services de presse écrite, notamment Le Monde avec Les Décodeurs. Cela leur permet de faire évaluer les informations signalées par les utilisateurs et, en fonction, d’en réduire la visibilité, les assortir d’un avertissement, voire les retirer si elles s’avèrent incontestablement fausses. Outre le fait qu’ils étendent le principe de la vérification journalistique, ces mécanismes contribuent aux différents objectifs figurant dans le Code européen et la loi de 2018. En effet, ils aident à rétablir une certaine qualité et une hiérarchie des informations et à réduire la confusion des contenus qui règne dans les réseaux sociaux. Ils permettent également de donner des éléments de réponse aux informations douteuses et dubitatives, ce qui participe d’une certaine forme d’éducation. De même, l’obligation de transparence renforcée qui porte sur les contenus à caractère publicitaire intéresse aussi les annonceurs qui ne souhaitent pas être associés à la diffusion de fausses informations. C’est là une nouvelle expression de l’approche « Follow the Money », qui consiste à assécher les ressources publicitaires des réseaux d’information alternatifs les plus dangereux. In fine, cela aide à limiter l’impact des fausses informations sur le public. »
Le Comité Européen de Protection des données (CEPD et ancien G29) a mis à jour les lignes directrices du G29 qui clarifient et illustrent par des exemples concrets les nouvelles règles en matière de consentement issues du Règlement européen sur la protection des donnée (RGPD). La version mise à jour précise que l’accès au contenu d’un site Internet ne peut pas être conditionné par l’acceptation des cookies et que la poursuite de la navigation sur un site Internet n’est pas un consentement valable.
La demanderesse reproche aux défenderesses d’avoir enregistré des noms de domaine qui intègrent sa marque CABANONS MIRABEL et de les utiliser pour rediriger les consommateurs vers le site Cabanons Fontaine, en les laissant sous l’impression trompeuse qu’ils se dirigent vers celui de Cabanons Mirabel. Cabanons Fontaine fait valoir qu’il ne s’agit que d’une stratégie de référencement aux fins d’obtenir le plus grand nombre de référencements naturels sur les moteurs de recherche et une plus grande visibilité sur Internet. C’est uniquement pour faire du référencement sur le site Cabanon Fontaine et pour permettre des redirections vers le site de Cabanon Fontaine. Les défenderesses n’ont pas fait de publicité et n’ont pas employé les noms de domaine revendiqués pour promouvoir ses produits et services.
Pour le Tribunal, cette distinction ne permet pas à Cabanons Fontaine d’échapper au recours en commercialisation trompeuse de Cabanons Mirabel. Le fait de rediriger un internaute par l’intermédiaire d’un nom de domaine composé de la marque ou le nom commercial d’autrui, peut constituer de la commercialisation trompeuse. Par conséquent, en vertu du critère de la première impression, dans la mesure où l’internaute, ayant un vague souvenir de la marque CABANONS MIRABEL, est trompé par les noms de domaine de la défenderesse et redirigé vers son site, la confusion requise existe, peu importe la dissipation ultérieure.
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